Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-17.281, Publié au bulletin
TGI Paris 27 juin 2017
>
CA Paris
Confirmation 4 février 2019
>
CASS
Annulation 24 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des conditions d'exonération fiscale

    La cour a jugé que la cession de l'immeuble a fait perdre à la société Omnium de Paris son caractère de société à prépondérance immobilière, ce qui entraîne la déchéance du régime de faveur, indépendamment de l'expiration du délai de revente.

  • Rejeté
    Application de la doctrine administrative

    La cour a estimé que l'interprétation stricte de la loi et de la doctrine administrative est nécessaire pour appliquer le régime de faveur, ce qui a été respecté dans sa décision.

Résumé par Doctrine IA

La société Hellier du Verneuil a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé le jugement la déboutant de sa demande de décharge des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge. La société reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que la cession d'un bien immobilier par la société Omnium de Paris, dont elle avait acquis les parts, avait fait perdre à ces parts leur nature immobilière et donc le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait justement retenu que la cession du bien immobilier avait fait perdre aux parts leur nature immobilière et que la société ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice du régime de faveur.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-17.281, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17281
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 2019, N° 17/15321
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité pour un bien qualifié d'immeuble lors de son acquisition de conserver sa nature immobilière lors de sa revente avant l'expiration du délai légal, à rapprocher : Com., 24 novembre 1981, pourvoi n° 80-13.395, Bull. IV, 1981, n° 408 (rejet).
Textes appliqués :
Article 1115 du code général des impôts.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384609
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00795
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