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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 495716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 mai 2024, N° 23VE02709 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495716.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2105273 du 10 octobre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23VE02709 du 3 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a :
— omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le tribunal avait entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve de la valeur probante des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Technobati, ayant fondé les rectifications de leurs bases d’imposition ;
— méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises en écartant, au motif qu’il n’était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, leur moyen tiré de l’absence de valeur probante des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Technobati ;
— fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sur ce fondement leur requête.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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