Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 janv. 2022, n° 19/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 décembre 2018, N° 15/00834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00243 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHAX
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON SECTION INDUSTRIE
14 décembre 2018
RG :15/00834
C/
Z EPOUSE X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
AGROPARC
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Hélène GOSSELIN avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame A Z EPOUSE X épouse X
née le […] à Carpentras
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme A Z épouse X a été engagée en qualité de comptable fournisseur par la SAS Mac Cormick France, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 avril 2006, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007.
Elle était licenciée par courrier du 14 novembre 2014 pour motif économique.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon, aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts et à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire de départage du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- déclaré l’action de Mme X recevable,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 14 novembre 2014 par la SAS Mac Cormick France à Mme A Z épouse X,
- condamné la SAS Mac Cormick France à payer à Mme A Z épouse X les sommes suivantes:
* 15 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter dudit jugement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes dans le délai de quinze jours après la notification de la présente décision,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision pour tous les chefs qui n’en bénéficient pas de droit,
- constaté que le salaire moyen de la salariée pour les douze derniers mois travaillés s’élève à 1 844, 26 euros,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Mac Cormick France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail et aux dépens.
Par acte du 17 janvier 2019, la SAS Mac Cormick France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2019, la SAS Mac Cormick France demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- débouter Mme X de ses demandes indemnitaires,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient, à titre principal, que l’action de la salariée est prescrite, faute pour cette dernière d’avoir exercé son action dans le délai de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, seul applicable en l’état du nouvel article L. 1235-7-1 du code du travail créé par la loi du 14 juin 2013. A titre subsidiaire, elle expose que le motif économique allégué aux termes de la lettre de licenciement est réel est sérieux et qu’elle a respecté son obligation de reclassement envers Mme Z épouse X, tant au sein de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient. Très subsidiairement, elle explique que la salariée ne démontre pas le préjudice dont elle se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2019 contenant appel incident, Mme Z épouse X a sollicité:
- la confirmation du jugement, et y ajoutant,
- la condamnation de la SAS Mac Cormick France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
- la remise par cette dernière de bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision à intervenir.
- la condamnation de la SAS Mac Cormick France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois.
Elle fait valoir, tout d’abord, que sa demande est recevable, dès lors que la date d’introduction de l’instance étant fixée au jour de l’envoi de la demande au conseil de prud’hommes, elle a bien agi dans le délai de douze mois et que, surabondamment, l’action a pour objet de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et non sa validité, de sorte que la prescription est de deux ans ; puis, sur le fond, elle expose que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, en ce qu’il ne repose pas sur une cause économique et, subsidiairement, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et que la somme qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages et intérêts ne répare pas l’intégralité du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour faire valoir l’irrecevabilité de la demande de la salariée, l’employeur soutient que son action est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai d’un an prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail.
S’agissant du délai de prescription de l’action, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 juin 2013, précisait que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Il était alors de principe constant que la prescription de douze mois prévue par ce texte s’appliquait aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi et les actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, autrement dit elle avait trait aux actions qui ont pour objet de remettre en cause la validité du licenciement et non celles fondées sur son absence de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la loi du 14 juin 2013, et insérée dans une section 2 intitulée 'licenciement pour motif économique', reprend exactement les mêmes dispositions que celles issues de l’article L. 1235-7 alinéa 2 susvisé.
Certes, la loi du 14 juin 2013 a confié aux juridictions administratives la compétence pour juger des contestations formées contre les décisions des DIRECCTE homologuant ou validant les plans de sauvegarde de l’emploi et a introduit à l’article L. 1235-7-1 du code du travail un délai de deux mois pour en saisir ces juridictions.
Pour autant, elle a maintenu l’article L. 1235-7 alinéa 2 en abrogeant seulement son alinéa 1er, de sorte que cet article conserve un champ d’application correspondant à la compétence des juridictions judiciaires en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, soit les actions relatives à l’exécution du plan, aux mesures indemnitaires et aux plans de départs volontaires. Autrement dit, l’action prévue par l’article L. 1235-7-1 du code du travail ne prive pas le salarié de la possibilité d’agir à titre individuel devant la juridiction prud’homale pour contester la validité ou la régularité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-7 du code du travail.
Rien ne justifie, dès lors, que soit modifiée l’interprétation de l’article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail antérieure à la loi du 14 juin 2013, dont cette dernière a conservé à l’identique le contenu désormais sous l’article L. 1235-7 dudit code. Les dispositions de ce texte continuent donc de s’appliquer aux actions formées par le salarié ayant pour objet de contester la validité du licenciement et non à celles tendant à voir condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’argumentation développée par l’employeur, qui retient la prescription annale en l’état de l’article L. 1235-7-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, est ainsi inopérante.
En l’espèce, la salariée se prévalant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, son action n’est pas enfermée dans le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, mais régie par celui de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la loi du 14 juin 2013, qui était alors de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le licenciement ayant été notifié à la salariée suivant lettre recommandée en date du 14 novembre 2014, l’action formée par cette dernière suivant lettre du 16 novembre 2015 reçue par le conseil de prud’hommes le 17 novembre 2015 n’était, par conséquent, pas prescrite.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par l’employeur et considéré la demande recevable.
- Sur le licenciement
* sur sa cause
La lettre de licenciement en date du 14 novembre 2014 est rédigée comme suit:
« Nous avons le regret de vous informer de la décision prise par notre société de procéder à votre licenciement pour les motifs économiques suivants :
En dépit de sa renommée mondiale et de sa présence, entre autre, sur le continent américain, asiatique et européen, le groupe auquel notre société appartient (ci-après le « Groupe ») est confronté à un contexte économique international de plus en plus difficile, marqué par une concurrence forte et une pression des clients et des consommateurs dont le pouvoir d’achat
est restreint.
Afin de rester compétitif et de soutenir sa croissance, le Groupe mène une politique intensive d’innovation. Toutefois, ces innovations requièrent des moyens publi-promotionnels et marketing importants pour lancer efficacement et durablement de nouveaux produits sur les marchés. Ainsi, le Groupe doit sans cesse trouver de nouvelles solutions pour dégager les ressources nécessaires à ces innovations et ainsi maintenir sa compétitivité.
La zone Europe Moyen-Orient et Afrique représente une part significative du chiffre d’affaires du Groupe (20,4% en 2010, 20,80% en 2011 et 21,4% en 2012).
Or, cette zone est confrontée à un contexte économique et commercial dégradé et en pleine mutation : le Groupe doit faire face à une évolution du marché de la distribution, un environnement économique difficile, une pression des clients et des consommateurs dont le pouvoir d’achat est restreint, à de nouvelles habitudes alimentaires et des concurrents d’envergure.
Certaines sociétés européennes du Groupe, dont les sociétés se trouvant en France, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne sont particulièrement touchées par cette évolution.
Si rien n’était fait pour pallier les difficultés économiques et concurrentielles rencontrées, la situation du Groupe sur ce marché deviendrait plus difficile.
Dans ce contexte économique, le Groupe a déjà mis en place différentes mesures d’économies en vue de conserver sa compétitivité dans le cadre notamment d’un programme nommé CCI (Comprehensive Continuous Improvement).
Ces réductions de coûts ont permis au Groupe de rester compétitif et financer ses investissements publicitaires et promotionnels ainsi que ses innovations. Toutefois, elles sont apparues insuffisantes et ont donc dû être renforcées avec comme objectif l’amélioration de l’efficacité des processus et structures du Groupe.
En France, la société bénéficie d’une position privilégiée mais fragile sur le marché. En effet, son modèle économique s’essouffle et son adaptation aux conditions actuelles de marché semble être remise en cause en raison :
. d’un marché français extrêmement concurrentiel
. de la montée du « drive » et du « e-commerce »
. de la montée des marques distributeurs et du hard discount alimentaire
. d’une politique de prix agressive des distributeurs vis-à-vis des entreprises
. de I’ agroalimentaire l’augmentation de ses coûts de distribution
Si la Société a vu son chiffre d’affaires augmenter ces dernières années, c’est en partie grâce à l’accroissement des ventes intragroupe (notamment vers le Royaume-Uni) et aux revalorisations tarifaires. Néanmoins, à long terme, les revalorisations tarifaires ne sont pas un gage d’une croissance du chiffe d’affaires.
Les chiffres clés de la Société entre 2009 et 2012 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
2012 vs 2011
K€ 2009 2010 2011 2012 En valeur En %
Chiffes d’affaires selon les états financiers 319 523 312 029 317 013 311 846 (5 167) -2% Excédent brut d’exploitation 41 222 43 237 41 298 44 988 3 690 9%
Résultat net 24 276 16 763 14 355 14 816 461 3%
S’agissant de l’année 2013, les résultats de notre société ont été les suivants :
Compte sociaux 2013
K€
Chiffre d’affaires 312 973
Excédent brut d’exploitation 51 647
Résultat net 19 640
Pour maintenir son positionnement sur le marché face à la fois à ses concurrents et au modèle de distribution français, il est essentiel pour notre société et le Groupe de continuellement s’adapter et rechercher des leviers de croissance en réinvestissant les efforts de réduction de coûts vers l’innovation, le marketing, les sites de production et en recherchant l’organisation la plus efficace et standardisée possible.
Le Groupe a donc engagé une réflexion globale de ses structures européennes dans la lignée de ce que ses concurrents avaient déjà pu entreprendre. En effet, un fonctionnement pays par pays est apparu comme un frein. L’efficacité de nos organisations de même que la sécurité des informations requièrent une démarche plus européanisée avec la mise en place d’une plate-forme idoine pour permettre notre développement et accompagner notre croissance notamment en facilitant les acquisitions potentielles.
Il est en outre apparu que l’organisation actuelle en Europe combinant fonctions locales et fonctions européennes dans chaque pays était non seulement coûteuse mais également source de complexité. En outre, cette organisation conduisait à une duplication des savoirs et des compétences voire une déperdition d’informations.
Ainsi, dans un souci de recherche d’une meilleure « européanisation » de ses structures et afin de sauvegarder la compétitivité de ses filiales en Europe, le Groupe considère qu’il est nécessaire de créer un centre de services partagés en Pologne pour certaines de nos activités financières.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous sommes donc contraints de supprimer le poste de Comptable Fournisseur que vous occupez actuellement.
Conformément à notre obligation de reclassement, nous vous avons remis en main propre le 31 mars 2014, un questionnaire afin de déterminer vos souhaits de reclassement en dehors du territoire français.
Par courrier du 3 avril 2014, vous nous avez fait part de votre volonté de recevoir des offres de reclassement au sein des établissements du Groupe en dehors du territoire français.
Malgré tous les efforts que nous avons entrepris pour rechercher une possibilité de reclassement au sein de la Société et du Groupe auquel elle appartient, il apparaît qu’aucun poste correspondant à votre qualification (même de niveau inférieur), n’est actuellement disponible. Nous n’avons donc d’autre choix que de vous licencier'.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que Mme Z épouse X a été licenciée pour motif économique, plus précisément en raison de la suppression du poste qu’elle occupait justifiée, selon l’employeur, par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise peut également constituer un motif économique, à condition qu’elle soit effectuée pour en sauvegarder la compétitivité, ou si l’entreprise appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité de ce groupe.
Bien que le juge n’ait pas à se substituer à l’employeur dans ses choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit, toutefois, vérifier que l’opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, à savoir son aptitude à affronter la concurrence, ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l’état.
La seule intention de l’employeur de faire des économies ou d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que la SAS Mac Cormick France appartient à un groupe, de sorte que l’employeur doit démontrer l’existence d’une menace sur le secteur d’activité du groupe dont il fait partie, en l’occurrence le marché des épices et des aides au dessert.
Pour soutenir le bien fondé de la réorganisation dont il se prévaut, l’employeur invoque le contexte économique international de plus en plus difficile, l’existence d’un marché toujours plus concurrentiel, de nouvelles habitudes de consommation (hard discount, drive, ecommerce), une augmentation du prix des matières premières, une guerre des prix dans le domaine de la grande distribution, un modèle économique coûteux et peu adapté aux évolutions du marché et la nécessité de rechercher une meilleure européanisation des structures, nécessitant, selon lui, de créer un centre de services partagés en Pologne pour certaines de ses activités financières à l’origine de la suppression du poste de Mme Z épouse X.
Les pièces qu’il produit à l’appui de son argumentation sont:
- un document succinct sous forme de frise chronologique intitulé '3 ans de guerre des prix dans la distribution', sans aucune précision sur son origine, mentionnant différentes autres enseignes de la grande distribution,
- un document dénommé 'Sel, poivre et épices: l’évolution des prix', issu d’un site internet www.journaldunet.com faisant état de l’évolution des prix sur un an en novembre 2013,
- un document interne à la société dont l’entête est 'accroissement de nos investissements dans nos outils industriels avec à la clé la création d’emplois industriels' indiquant les investissements réalisés par le groupe dans le Vaucluse depuis l’année 2000 et ceux en prévision, et au sein duquel figure également un tableau mentionnant l’évolution des effectifs de la SAS Mac Cormick France entre 2007 et 2014,
- un document d’une page intitulé 'Exemples des économies réalisées par nos concurrents pour rester compétitifs', dont l’origine est inconnue, précisant les mesures et investissements envisagés par les sociétés Unilever, Nestlé et Tesco.
Lesdits documents, outre que leur provenance ne permet pas d’en garantir la fiabilité, sont peu étayés et ne démontrent pas, notamment sur la base de données sûres, précises et chiffrées résultant d’une étude approfondie du marché concurrentiel au niveau international, l’existence de signes concrets et objectifs d’une menace pesant sur le secteur d’activité du groupe auquel appartient la SAS Mac Cormick France.
De surcroît, les affirmations de l’employeur sont à mettre en perspective avec le message adressé par B C, directeur du groupe, à l’ensemble du personnel le 30 janvier 2015, en ces termes:
'Je tiens à souligner notre solide performance financière en 2014.
. Notre chiffre d’affaires mondial a progressé de 3%, conformément à notre objectif situé entre 3% et 5%
. Pour la première fois, notre trésorerie dépasse les 500 millions de dollars
. Les économies réalisées grâce à notre programme de CCI sont supérieures aux prévisions avec 65 millions de dollars
. Nos joint-ventures affichent des performances fortes, avec une hausse de leur bénéfice de 27 %. (…)
En dépit des défis que nous affrontons, nous estimons que notre Groupe a devant lui de belles perspectives d’avenir. La demande en matière de saveurs continue de gagner du terrain parmi les consommateurs du monde entier et notre offre est en adéquation avec la tendance: privilégier la santé, les produits frais et les mets aux saveurs prononcées.
Selon nos prévisions actuelles pour 2015, nous tablons sur une croissance de 4% à 6% du chiffre d’affaires en monnaie locale, une hausse de 4% à 5% du résultat opérationnel ajusté et un bénéfice par action ajusté de 3, 51 à 3, 58 dollars'.
Par ailleurs, au terme du rapport d’expertise réalisé par la société Syncea à la demande du comité d’entreprise, à l’occasion du PSE présenté par la SAS Mac Cormick en 2014, lequel n’est pas discuté par l’employeur, il est indiqué:
'Nous avons donc été amenés à constater le niveau des marges et de profitabilité confortable au niveau de la zone EMEA à fin d’exercice 2013 (dernières données disponibles). Le résultat opérationnel atteint ainsi 87, 6 MS et le taux de marge 9, 8% tous deux en amélioration par rapport à l’exercice précédent.
Nous avons également pu noter une propension à utiliser le budget publicitaire comme variable d’ajustement du résultat. On pouvait en effet s’étonner de la chute brutale du soutien publicitaire à la marque phare anglaise en 2013 ou encore de constater que les budgets prévus n’étaient pas systématiquement entièrement utilisés et ce jusqu’en 2013 encore.
Au niveau du groupe, les résultats dégagés et la politique de distribution de dividendes et de rachat d’actions tranche assez nettement avec la gravité de la situation que la Note économique entend décrire. Les mêmes constats pouvaient être dressés en France, une des principales filiales du groupe que la zone et 1ère contributrice en termes de marges opérationnelles. Les résultats sont en effet importants et le soutien publicitaire plus marqué aux produits qui est aujourd’hui invoqué ne semble pas avoir été la priorité du groupe tant les arbitrages apparaissaient orientés vers l’atteinte d’une profitabilité attendue'.
Les conclusions du rapport d’expertise établi par cette même société à l’occasion du nouveau PSE présenté par la SAS Mac Cormick en avril 2015, dont la teneur n’est pas utilement contestée par la société appelante, vont dans le même sens:
' En premier lieu, il est difficile de trouver le corollaire entre la sauvegarde de la compétitivité à long terme dans la région EMEA et la mise en place de ce projet de mutualisation des services supports au sein de CSP de Lodz. En effet, nous comprenons que ce projet est le fruit d’une réflexion des plus hautes instances du groupe pour standardiser les niveaux de marges sur les marchés matures, à travers la réduction des frais généraux. L’objectif final étant d’améliorer les marges déjà soutenues pour la région EMEA afin d’atteindre les performances de la région Amérique du Nord.
D’autant qu’il ne nous a été apporté aucune preuve tangible prouvant que sans cette réorganisation la situation du groupe en région EMEA se serait dégradée.
Ce qui au regard de ces 2 points invalide le motif économique.
En deuxième lieu, il reste également difficile d’estimer les impacts de la réduction des frais généraux sur les initiatives de croissance du groupe compte tenu des niveaux de marges et de la politique de rétribution des actionnaires qui laissant apparaître des marges de manoeuvres substantielles pour soutenir la croissance que ce soit en termes d’investissements industriels, publi-promotionnels ou dans le lancement continu de nouveaux produits.
En troisième point, nous entendons de par les menaces croissantes auxquelles le groupe est confronté en Europe: la hausse du prix d’achat des matières premières, les dévaluations de monnaies en Europe de l’Est, les négociations difficiles avec la grande distribution, le changement dans les habitudes de consommation, la baisse du pouvoir d’achat et l’intensification de la concurrence. A notre sens, ces points évoqués dans la note économique sont globalisants et pèsent sur l’ensemble des acteurs du marché. D’ailleurs, face à ces menaces, la compétitivité du groupe Mac Cormick en région EMEA n’est pas empiété car il dispose de l’ensemble des moyens stratégiques et financiers pour y faire face. Bien que nous relevons une érosion de ses parts de marché en région EMEA, sa position dominante sur la quasi-totalité de ces marchés reste sa meilleure arme.
Au final, le groupe affiche une volonté de sauvegarder sa compétitivité à long terme dans un contexte économique qui se dégrade. En effet, les faits économiques avancés par votre direction sont incontestables, bien qu’ils impactent l’ensemble des acteurs de la profession.
Toutefois, les niveaux de performances du groupe restent très favorables:
. Le résultat opérationnel du groupe (ajusté) progresse continuellement chaque année pour atteindre 608 M$ en 2014 pour une profitabilité opérationnelle de 14, 3%;
. Les sommes engagées à la rémunération des capitaux engagés- que ce soit au titre de la rétribution des actionnaires ou à travers le rachat d’actions- ne cessent d’augmenter depuis 2009 pour atteindre un montant de 436 M$ en 2014". '
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une dégradation du contexte économique est notable, l’employeur n’apporte pas la preuve que le secteur d’activité des épices et des aides au dessert, auquel il appartient au sein du groupe Mac Cormick, a été mis en péril dans son aptitude à affronter la concurrence et qu’à défaut de réorganisation, il aurait dû inéluctablement faire face à des difficultés économiques, le message susvisé du directeur du groupe Mac Cormick, ainsi que les rapports précités établis par la société Syncea montrant, à l’inverse, l’absence, en l’état, de signe concret et objectif d’une menace sur son avenir.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme Z épouse X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de répondre au moyen présenté subsidiairement par la salariée et fondé sur la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, ni à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement.
* sur l’indemnisation
Alors âgée de 42 ans, titulaire d’une ancienneté de 8 ans et près de 8 mois au sein de l’entreprise, qui compte au moins onze salariés, Mme Z épouse X, dont il n’est pas discuté que le salaire mensuel moyen s’élevait à la somme de 1 844, 26 euros, tel que retenu par le jugement querellé, a bénéficié des mesures attachées au PSE et notamment d’un congé de reclassement. Elle ne justifie pas des démarches entreprises pour retrouver un emploi ni de sa situation actuelle.
Par conséquent, au regard des éléments de la cause, les dommages et intérêts alloués par les premiers juges en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable constituant la juste réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi, la décision dont appel sera confirmée de ce chef; elle le sera également pour avoir fixé le point de départ des intérêts sur cette somme à la date du jugement, ayant considéré à bon droit qu’il s’agissait d’une indemnité fixée par la juridiction.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Mac Cormick France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les documents à remettre à la salariée
Il sera ordonné à la SAS Mac Cormick France de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes de l’arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sous peine de versement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà, pendant un délai de trois mois, et le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf s’agissant des documents à remettre à la salariée,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne à la SAS Mac Cormick France de remettre à Mme Z épouse X un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes de l’arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sous peine de versement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà, pendant un délai de trois mois,
Condamne la SAS Mac Cormick France à payer à Mme Z épouse X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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