Annulation 18 mai 2021
Cassation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 18 oct. 2022, n° 454550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 2021, N° 19LY03749 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454550.20221018 |
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Sur les parties
| Parties : | service départemental métropolitain d'incendie et de secours ( SDMIS ) du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner
le service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, d’une part, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 414 heures et 230 heures de service qu’il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures respectivement en 2012 et 2013 ou, subsidiairement, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération et, d’autre part, la somme de 1 100 euros en réparation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d’existence. Par un jugement n° 1705383 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY03749 du 18 mai 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. A, annulé ce jugement, condamné le SDMIS du Rhône à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 414 heures supplémentaires effectuées en 2012 et de 230 heures supplémentaires effectuées en 2013, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme selon les modalités qu’elle a déterminées dans les motifs de son arrêt, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé par un courrier du 12 septembre 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement () / Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la somme qu’elle a condamné le SDMIS du Rhône à lui verser au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées devait être liquidée par application de l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, sans prévoir que cette liquidation devait également avoir lieu par application de l’article 8 du même décret ;
— a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l’atteinte au principe de non-régression prévu par l’article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu’il n’établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu’auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’article 3 de l’arrêt attaqué qui renvoie M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation, selon les modalités qu’elle a déterminées dans les motifs de son arrêt, de la somme correspondant à la rémunération de 414 heures supplémentaires effectuées en 2012 et de 230 heures supplémentaires effectuées en 2013. En revanche, il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi. Le pourvoi est, dans cette mesure, manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 mai 2021 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône.
Fait à Paris, le 18 octobre 202Le Conseiller d’Etat désigné : Christian FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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