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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 nov. 2025, n° 499573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 octobre 2024, N° 23MA01338 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499573.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Les Gibiers de Valbacol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Les Gibiers de Valbacol a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) sur la demande du 20 août 2019 par laquelle elle a sollicité un certificat de permis de construire tacite pour la construction d’un moulin à huile, d’une habitation et d’un hangar et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer ce certificat. Par un jugement n° 1909124 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01338 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Les Gibiers de Valbacol contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Gibiers de Valbacol demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Les Gibiers de Valbacol.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025, présentée par la société Les Gibiers de Valbacol.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société Les Gibiers de Valbacol soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que son courrier du 27 décembre 2017 ne peut être regardé comme une demande d’autorisation confirmative, au seul motif qu’en l’absence d’annulation juridictionnelle d’un refus de permis de construire, les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, alors que des demandes confirmatives de permis de construire peuvent être présentées en dehors du champ d’application de ces dispositions ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que sa lettre du 27 décembre 2018 ne peut être regardée comme une nouvelle demande de permis de construire au motif qu’elle n’était accompagnée d’aucun dossier, alors que la qualification de demande de permis de construire n’exige pas la production d’un dossier et qu’en l’espèce, l’administration disposait déjà du dossier, qu’elle n’entendait pas modifier.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Gibiers de Valbacol n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Gibiers de Valbacol.
Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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