Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 5 févr. 2021, n° 18/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 décembre 2017, N° F15/00295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/056
Rôle N° RG 18/02074 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB44B
Z A
C/
Association GROUPE PROMOTRANS
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2021
à :
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 16)
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 22 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00295.
APPELANT
M o n s i e u r M i c h e l M A R Q U E Z , d e m e u r a n t 1 2 r u e A r i s t i d e B r i a n d – 1 3 8 2 0 ENSUES-LA-REDONNE
comparant en personne, assisté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association GROUPE PROMOTRANS, demeurant […]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z A a été engagé par l’association Groupe Promotrans, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 04 juin 2012, en qualité de formateur.
M. Z A a été affecté au centre de formation de Rognac.
L’association Groupe Promotrans est spécialisée dans la formation professionnelle, notamment à l’attention des chauffeurs routiers.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 février 2014, jusqu’au 31 juillet 2014.
Le 1er août 2014, au terme de la visite de reprise, M. Z A a été déclaré
'Apte avec restrictions : pas de conduite prolongée pendant 3 mois'.
Le 25 septembre 2014, le salarié a adressé un courriel à la directrice du centre de Rognac pour lui signaler qu’il avait le sentiment d’être victime d’un harcèlement moral depuis la reprise de son activité, dans ces termes :
'Suite à votre convocation et l’entretien qui a eu lieu le 24.09.2014, j’éprouve un sentiment de harcèlement. En effet, lors de ma reprise le 1er août 2014, vous m’avez clairement dit que pour vous je n’étais plus capable d’être formateur. M’avez imposé de me mettre en congé jusqu’au 5 septembre 2014 prétextant que vous ne m’aviez pas prévu sur le planning.
J’ai repris mon activité le 08.09.2014 et après vous avoir signalé que toutes mes affaires personnelles et professionnelles avaient disparu (…) Vous n’avez porté aucun intérêt au fait que mes affaires s’étaient volatilisées, alors que je vous avais fait part quelques mois plus tôt de la disparition dans ma salle d’une télécommande pour ordinateurs que j’avais moi-même financée.
Veut-on me nuire personnellement '
Toujours est-il que depuis le 08.09.2014 je ressens un comportement à mon égard tel qu’il me semble que vous aimeriez que je démissionne.
Sachez Madame que j’aime mon métier, je l’exerce du mieux que je peux.'
Le 1er octobre 2014, la directrice du centre de Rognac, Mme X, lui a répondu :
'Je suis très surprise des termes de votre courriel du 25 septembre dernier qui ne correspondent ni à la réalité des faits ni aux propos que je vous ai tenus.
Le 24 septembre dernier, je ne vous ai pas convoqué mais j’ai demandé à voir suite à un mécontentement d’un de nos stagiaires qui m’a contacté pour un problème survenu la semaine dernière, dont vous êtes l’acteur principal. En effet, vous avez interrompu en cours animé par l’un de vos collègues, un intervenant extérieur, pour rentrer soudainement dans la salle de formation. Vous avez commencé à interpeller les stagiaires, notamment l’un d’entre eux qui est venu me voir (…)
Je vous rappelle que c’est vous, lors de cet entretien, qui avez évoqué d’autres faits qui n’étaient pas en relation avec le problème susvisé :
- le 1er août dernier, vous avez effectué votre visite médicale de reprise. Vous m’avez remis votre fiche d’aptitude médicale sur laquelle était indiqué 'pas de conduite prolongée pendant 3 mois’ . J’ai alors attiré votre attention sur la difficulté de programmer et planifier une formation sans conduite alors que dans toutes nos formations il y a de la conduite et que j’allais réfléchir sur la programmation de vos cours. À aucun moment, je ne vous ai dit que 'vous n’étiez plus capable d’être formateur'. (…)
- Nous avons convenu ensemble que vous reprendriez votre poste le 8 septembre 2014 (…)
- Le 8 septembre vous vous êtes présenté dans mon bureau surpris de ne pas avoir de formation programmée. Je vous ai alors informé que vous auriez deux jours de préparation, les 8 et 9 septembre, soit 14 h, afin de vous laisser le temps de revoir vos cours. Il me semble que j’ai fait le maximum pour que vous repreniez votre poste dans de bonnes conditions.
- Concernant vos affaires personnelles égarées, je vous ai répondu de demander à vos collègues et au coordinateur car j’ignorais où vos affaires avaient été rangées le jour de votre arrêt de travail, étant en rendez-vous à l’extérieur du centre (…)
Aussi, comprendrez-vous que je ne peux pas accepter les termes que vous écrivez dans votre courrier 'que vous éprouvez un sentiment de harcèlement’et 'qu’il vous semble que j’aimerais que vous démissionniez'. J’ai au contraire, pris en considération les circonstances de votre reprise d’activité et les observations de la médecine du travail afin que vous soyez déchargé de la conduite, les temps de formation à la conduite étant assurés par vos collègues'
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 550 euros.
Le 11 décembre 2014, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans
les termes suivants :
' Vous avez été reçu le 4 décembre dernier en présence de la Directrice du centre de Rognac et de la soussignée dans le cadre d’un entretien préalable (…)
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé les agissements suivants qui vous étaient reprochés :
- remise des fiches d’évaluation avec les corrigés d’examen aux stagiaires en début des formations
A deux reprises, nous avons été amenés à constater que vous ne respectiez pas les procédures
Promotrans dans le cadre de votre activité de formateurs. Ainsi, vous remettiez aux stagiaires les fiches d’évaluations finales pour la FIMO qui leurs permettaient ainsi de connaître l’ensemble des questions avec le corrigé pour l’examen. Cela s’est produit en février. Nous avons été informés de ce problème après qu’un de vos collègues de travail a repris la suite du stage de formation que vous alliez suite à votre chute dans l’escalier. Cette anomalie a été confirmée par écrit par quelques stagiaires présents lors de l’enquête de votre directrice. Lors de votre retour d’arrêt maladie en septembre, elle vous a évoqué ce problème et vous a demandé de vous remettre en question rapidement faute de quoi elle appliquerait les sanctions qui s’imposent. En novembre dernier, lorsqu’un de vos collègues a repris la suite d’une formation FIMO VOYAGEUR, il a constaté le 12 novembre que, de nouveau, vous aviez remis les fiches d’évaluations finales (…)
- comportement agressif vis-à-vis de la directrice non-respect de ses consignes
A plusieurs reprises de façon verbale, la Directrice vous a rappelé plusieurs consignes que vous ne respectiez pas et notamment le nombre de pauses ainsi que leur durée, l’obligation de faire signer correctement aux stagiaires les feuilles d’émargement, de ne pas quitter la salle de formation pendant les cours, de préparer votre cour et les supports de cours avant le démarrage de la formation…. Or, vous avez continué malgré ses observations et le rappel qu’elle a fait lors de la réunion du 13 octobre dernier en présence du Directeur Central Région, de ne pas respecter ces consignes au motif que cela ne fait pas partie de vos missions.
Le 17 novembre, vous alertez votre directrice qu’il n’y a pas suffisamment de livret FCO à remettre le jour d’entrée en stage à chacun des stagiaires. Elle vous fait remarquer que le planning est affiché le mardi de la semaine précédente et que si vous aviez préparé votre formation et son contenu, nous n’aurions pas rencontré ce problème. Vous lui avez répondu que cela ne faisait pas partie de vos obligations de formateur et que ce n’était pas à vous de passer la commande (…)
Le lundi 1er décembre, vous faites des photocopies et laissez votre groupe de stagiaires seul dans leur salle. On les entend rire et discuter jusqu’au fond du couloir, ce qui a alerté votre Directrice. Elle vous en fait la remarque. Vous recommencez quelques jours plus tard, cette fois-ci, vous fumez dans l’escalier extérieur pendant que votre groupe répond à un questionnaire.
- absence sans délai de prévenance en dépit de la planification de la semaine
Le 26 septembre dernier, vous avez annoncé à votre collègue B Y que vous ne seriez pas présent le 30 septembre car vous deviez voir votre dentiste. La Directrice vous a alors dit que cela n’était pas possible car vous aviez une formation prévue. Vous êtes passé outre son instruction et êtes parti le 30 après-midi. Vous avez néanmoins indiqué sur la feuille de relevé d’heures de présence 7 heures de cours. La Directrice vous a alors imposé une RTT que vous avez refusé de signer.
De nouveau le 30 octobre dernier, vous êtes parti dans l’après-midi et il a fallu en dernière minute organiser votre remplacement. Une nouvelle fois, malgré votre absence, vous avez indiqué sur le relevé des heures, 7 heures de cours avec 1 heure de préparation alors que l’après-midi vous n’étiez pas là.
- Non-respect du planning des salles les propos agressifs à l’encontre de la collaboratrice chargée du planning de la formation
A plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté le planning attribuant les salles de cours et avez refusé de changer de salle prétextant que c’était votre salle de formation et que vous ne vouliez pas déplacer votre matériel. Or, le planning des salles est établi en fonction du nombre de stagiaires et du nettoyage des salles effectué par une entreprise extérieure.
Le 17 novembre dernier, la coordonnatrice vous a demandé une nouvelle fois de changer de salle ; vous vous en êtes pris alors à Madame B Y, de façon agressive en disant
'Qui tu est toi pour me dire dans quelle salle je suis ' Tu n’es pas coordinatrice’ .Vous avez déclaré que vous vous mettriez en maladie et lui avez clairement signifié sur un ton agressif que cela ne vous convenait pas et vous l’avez menacée en disant de ne pas jouer avec lui.
Au cours de l’entretien, vous avez affirmé n’avoir jamais refusé de changer de salle malgré l’écrit que la coordinatrice a adressé ayant été très choquée par vos propos. Votre Directrice est venue vous demander des explications quant à ce comportement et vous avez de nouveau haussé le ton en criant dans les couloirs que désormais vous lui parlerez en présence de témoins.
Votre comportement et vos agissements répétés ainsi que vos explications au cours de l’entretien nous conduisent à vous notifier par le présent courrier votre licenciement du fait de leur gravité. En effet, vos agissements sont inacceptables dans la mesure où ils perturbent le fonctionnement du centre et contribuent à donner une image très négative auprès de nos clients et stagiaires de la formation que nous nous sommes engagés à dispenser.'
Le 13 mars 2015, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section activités diverses, pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 16 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, en formation de départage, a statué comme suit :
— déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. Z A à supporter les dépens de l’instance et à payer à l’association
Groupe Promotrans, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour les sommes allouées à titre de rémunération (rappel de salaire ou accessoires du salaire), d’indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale et d’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 06 février 2018, M. Z A a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 05 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 05 avril 2018, aux termes desquelles M. Z A demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision déférée
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dire que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail
En conséquence,
— condamner le Groupe Promotrans au paiement des sommes suivantes :
* 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner le Groupe Promotrans à verser à M. Z A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2018, aux termes desquelles l’association Groupe Promotrans demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer le licenciement de M. Z A bien-fondé
— débouter M. Z A de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail
En conséquence :
— débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. Z A aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le quantum des dommages et intérêts à une plus juste valeur
Si par extraordinaire, la cour concluait en l’exécution déloyale du contrat de travail de
M. Z A
— fixer le quantum des dommages et intérêts à une plus juste valeur
A titre reconventionnel :
— condamner M. Z A au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Le salarié fait grief aux premiers juges d’avoir examiné ses demandes indemnitaires du chef d’exécution fautive du contrat de travail au regard des dispositions sur le harcèlement moral, alors qu’il ne se plaignait d’aucun agissement fautif de l’employeur à ce titre.
M. Z A reproche à l’association intimée d’être demeurée passive après que le médecin du travail l’ait alertée, le 16 septembre 2014, sur les risques psycho sociaux au sein de l’entreprise, dans les termes suivants :
'En 2011-2012, les salariés du Groupe Promotrans sur le site de Rognac avaient vécu de graves problèmes de stress pour lesquels je vous avais alerté et qui avaient nécessité une enquête sur les risques psychosociaux (…) La responsabilité avait été attribuée au directeur de centre et son adjoint qui avait été licenciés et une redistribution des tâches avait été faite. Un circuit d’alerte avait été proposé et affiché au centre. Pendant quelques mois la situation avait semblé s’améliorer et les salariés rapportaient une situation de travail plus sereine au centre de Rognac.
Malheureusement, je suis à nouveau sollicitée pour des plaintes concernant des situations de stress, de pressions, de menaces dans le cadre du travail, avec répercussions sur l’état de santé (arrêt maladie, consultation des médecins traitants, prise de traitement).
Je vous alerte donc à nouveau pour faire le point sur la situation actuelle, et sur les mesures préventives des risques RPS qui avait été mises en place et qui ne paraissent plus suffisantes et efficaces.'
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir réagi davantage au courriel qu’il lui a transmis, le 25 septembre 2014, pour se plaindre des conditions de la reprise de son activité, après son arrêt de travail.
En conséquence, il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Mais, la cour observe que la directrice du centre de Rognac a répondu, dès le 1er octobre 2014, à l’ensemble des griefs formés par le salarié dans son courriel du 25 septembre et qu’elle s’est expliquée sur les circonstances entourant la reprise de son activité.
Concernant le courrier d’alerte du médecin du travail, il est justifié par l’employeur que, deux jours après sa réception, il a été demandé à la directrice du centre de Rognac de se rapprocher du praticien. Le 19 septembre 2014, Mme X a pris rendez-vous avec le médecin du travail (pièce 10 et 11) et il a été décidé de plusieurs actions pour renouer le dialogue entre la direction et les salariés (pièce 13). Les délégués du personnel ont également été informés sur cette situation, dès le 25 septembre 2014, et à l’occasion d’une seconde réunion le 20 novembre 2014 (pièce 14), étant entendu qu’ils avaient eux-mêmes constaté une hostilité de 80 % des salariés à l’encontre de la directrice du Centre de Rognac et une ambiance délétère 'de maternelle’ où tout le monde se jalousait sur les
salaires et/ou sur les emplois du temps (pièce 15). Postérieurement, à son déplacement sur le site le 07 octobre 2014, le médecin du travail n’a pas constaté de risque psycho social avéré.
Pour autant, le directeur des Opérations Réseau Sud, M. Eric Capisano, a entrepris de diligenter sa propre enquête en se rendant sur le site de Rognac, les 16 et 27 février 2015, afin d’échanger avec l’ensemble des salariés et d’identifier les éventuelles difficultés qu’ils pouvaient rencontrer. Il a dressé un compte rendu très complet de chacun de ses entretiens avec les salariés de l’association, dont il est ressorti qu’il existait d’importants problèmes de communication au sein de l’association et une hostilité de certains salariés à l’encontre de la directrice. Au terme de cette visite, il a conclu qu’il serait souhaitable : 'd’apporter un soutien la directrice avec l’aide d’un coach (…) qu’elle est tout à fait prête à accepter (…) Nous pourrions également imaginer que je sois ce coach pendant quelque temps, avec une présence accrue sur le site'. (Pièce 15)
Il s’ensuit qu’il est démontré par l’employeur qu’il a bien pris des mesures préventives pour identifier, en relation avec le médecin du travail, les éventuels risques psycho-sociaux au sein du centre de Rognac et pour y remédier, après avoir fait diligenter une enquête interne par un responsable de l’association extérieur au centre. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’association intimée a exécuté de manière fautive le contrat de travail en manquant à son obligation de sécurité et le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, conformément au jugement déféré, mais par subsitution de motifs.
2/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’association intimée reproche au salarié d’avoir distribué, dès le début des formations qu’il assurait en février et en novembre 2014, pour la qualification de conducteur routier, les fiches d’évaluation et le corrigé du test que les stagiaires devaient passer au terme de leur session pour la valider.
M. Z A répond que les faits de février 2014 étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement et que les corrigés de questionnaires qu’il a distribué aux stagiaires correspondaient à des examens antérieurs et non à celui qu’ils devaient passer aux termes de leur formation.
Mais la cour observe que les faits de février 2014 ayant été réitérés en novembre 2014, soit dans un temps non couvert par la prescription, l’employeur était en droit de les retenir pour caractériser un comportement fautif du salarié.
En outre, il ressort d’une attestation de stagiaires versées aux débats par l’employeur, et dont il n’est pas contesté l’authenticité, que ceux-ci ont affirmé avoir reçu dès le début de la session, 'le questionnaire final de l’évaluation' (pièce 22), et non un modèle de corrigé d’une année antérieure, comme le prétend le salarié appelant.
Ce grief est donc fondé.
Il est reproché à M. Z A d’avoir été absent le 30 septembre 2014, dans l’après-midi, ainsi que le 30 octobre 2014, dans les mêmes conditions, alors qu’il devait assurer des formations, sans avoir respecté un délai de prévenance vis-à-vis de l’employeur. Cependant, l’association Groupe Promotrans ne produit aucune pièce démontrant que le salarié ne l’avait pas prévenu, ce que ce dernier conteste, et il ressort de l’analyse des bulletins de salaire de M. Z A qu’aucune retenue n’a été pratiquée pour absences injustifiées et, qu’au contraire, il a été mentionné, pour ces deux dates, une prise de jour de RTT.
Ce manquement fautif n’est donc pas caractérisé.
Il est fait grief au salarié d’avoir adopté un comportement agressif vis-à-vis de la directrice du centre de Rognac, ainsi qu’à l’égard d’une collaboratrice qui lui reprochait de ne pas respecter le planning d’attribution des salles de cours.
Au soutien de ces allégations, l’employeur verse le témoignage de Mme Y qui indique :
' Je tiens vous informer de l’attitude de M. Z A qui, chaque lundi ne respecte pas le planning des salles. En effet, il ne veut pas changer de salle pour ne pas avoir à déplacer le matériel. Les salles sont affectées aux formations et non pas aux formateurs.
Lundi dernier (le 17/11/2014) il s’en est pris à moi verbalement dans le couloir devant mes collègues de travail et m’a demandé sur un ton agressif : 'qui tu es toi pour me dire dans quelle salle je suis, tu n’es pas coordinatrice'. Je lui ai répondu que je ne l’étais pas, mais que ma mission était de faire le planning des formateurs et celui des salles (…) Il m’a clairement dit que si cela ne me concernait pas il se mettait en maladie et m’ a menacée en me disant de ne pas jouer avec lui. Son attitude envers moi a été irrespectueuse et violente verbalement' (pièce 24) .
Sans contester la teneur de ce témoignage, le salarié objecte que les faits évoqués sont restés isolés et qu’ils sont intervenus à un moment où il se sentait victime de harcèlement sur son lieu travail.
En cet état, la cour retient que le seul fait d’avoir distribué, à deux reprises, à des stagiaires, le corrigé de l’examen qu’ils auraient dû passer au terme de leur formation justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié qui, non seulement n’a pas satisfait à son obligation de formation mais qui, en outre, a porté atteinte à la crédibilité de la mission même de l’association Groupe Promotrans. De surcroît, l’attitude inadaptée et menaçante de M. Z A à l’égard d’une de ses collègues n’est nullement excusable par le contexte de harcèlement que le salarié prétend avoir subi, mais pour lequel il n’a formulé aucune demande devant l’instance prud’homale.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat travail.
3/ Sur les autres demandes
M. Z A supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’association Groupe Promotrans la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à l’association Groupe Promotrans la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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