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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502784 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2421093 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502784.20250902 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser le revenu de solidarité active sur la période de décembre 2023 à mai 2024 et d’enjoindre à la Ville de Paris de lui faire parvenir le courrier destiné à la caisse d’allocations familiales de la Gironde selon lequel il avait été convoqué par l’espace insertion de Buzenval à Paris pour la signature d’un contrat d’engagement et, enfin, d’annuler sa dette d’aide personnelle au logement auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris en compensation de son préjudice. Par une ordonnance n° 2421093 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 juin 2025, notifiée le 11 juin suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025, notifiée le 11 juin suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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