Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 oct. 2020, n° 18/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04055 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 25 octobre 2018, N° 17/00384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04055 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE6A
SL / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
25 octobre 2018 RG :17/00384
X
B Y C
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à SETE
[…]
[…]
Représenté par Me Bérangère BRIBES de la SCP MEYNADIER-BRIBES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame A B Y C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bérangère BRIBES de la SCP MEYNADIER-BRIBES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, agissant par son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 29 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°7975150 émise le 7 juin 2011 et acceptée le jour même, la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc a consenti à M. Z X et à son épouse Mme A B Y C un prêt personnel d’un montant de 27 200 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,470%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, l’établissement prêteur a adressé aux consorts X par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralités des sommes restant dues.
Par décision du 10 juillet 2017, la commission des surendettement du Gard a constaté le surendettement des consorts X et par ordonnance du 31 mai 2015, le tribunal d’instance a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement lesquelles prévoyaient la suspension de l’exigibilité des créances pendants 24 mois à taux zéro.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2017, la caisse d’épargne a assigné les consorts X en paiement des sommes dues devant le tribunal d’instance d’Alès.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Alès a :
— dit la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon recevable en son action ;
— condamné solidairement les époux X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du prêt personnel n°7975150 les sommes de :
— 25 625,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,470 % entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % impayés avec intérêts au taux légal entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— les a condamnés à lui payer la somme de 2 306,43 euros au titre du solde débiteur du compte n°04932165262 avec intérêts au taux légal entre le 7 mars 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— accordé aux consorts X une suspension de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt personnel n°7975150 et du solde débiteur du compte n°04932165262 pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ;
— rappelé que conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— dit que l’action en responsabilité formée par les consorts X à l’encontre de l’établissement prêteur au titre du non respect du devoir de mise en garde n’est pas prescrite ;
— les a déboutés de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du non respect du devoir de mise en garde ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné les consorts X aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Par déclaration du 15 novembre 2018, M. Z X et Mme A X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la Caisse d’Epargne ne justifiait pas de l’existence d’une offre préalable pour le découvert en compte et doit donc être déchue de son droit à intérêt sur le découvert et le paiement des frais de commissions et autres accessoires inscrits au débit du compte, elle ne justifiait pas d’une solidarité pour le paiement du découvert en compte et ne pouvait solliciter la capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande reconventionnelle ;
— dire que la Caisse d’Epargne a manqué à son obligation de mise en garde en ce qui concerne l’intégralité des prêts et découverts souscrits entre juin 2011 et août 2012 ;
— la condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros ;
— la débouter de son appel incident ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— le tribunal ne pouvait écarter leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde en se fondant sur le seul prêt souscrit le 7 juin 2011alors que cinq prêts leur ont été consentis entre 2011 et 2012 pour un montant total de 80 000 euros et qu’ils étaient en outre personnellement tenus des dettes de la Sci dans laquelle ils étaient associés ;
— la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant des prêts qui ont contribué à créer une situation d’endettement tant pour la Sci que pour eux et ont conduit à la dilapidation de leur épargne et à la liquidation de leur patrimoine ;
— leur action en responsabilité contre la Caisse d’Epargne n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la révélation du dommage aux emprunteurs soit lors des premières difficultés de remboursement survenues en juillet 2013 et que leur demande a été formée par conclusions du 1er décembre 2017 ;
— la demande reconventionnelle des consorts X porte sur l’intégralité des prêts et n’est pas
disproportionnée au regard du solde de crédits restant dû pour un montant de 82 591,13 euros ;
— la déchéance du droit aux intérêts pour le découvert en compte supérieur à trois mois s’impose en l’absence de signature d’une offre de crédit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2019 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer leur appel recevable mais infondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon était recevable en son action ;
— sur son appel incident, dire que la Caisse d’Epargne a satisfait à son obligation d’émettre une offre de prêt à l’attention de M. Z X, en suite du solde débiteur de son compte bancaire n° 04932165262 depuis plus de 3 mois ;
— débouter les époux X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, des frais de commission et autres accessoires dus sur ledit découvert ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z X et Mme A X à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 306,43 euros au titre du solde débiteur du compte n°04932165262 avec les intérêts au taux légal entre le 7 mars 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— en conséquence, condamner M. Z X et Mme A X au paiement de la somme de 2 698,78 euros au titre du solde débiteur de ce compte bancaire n° 04932165262 avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— sur le crédit à la consommation n° 7975150, réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à la CELR au titre du prêt personnel n°7975150 les sommes de : 25 625,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,470 % entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement, 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % impayés avec intérêts au taux légal entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement, en conséquence, condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 26 346, 72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,470 % à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— sur les délais de paiement, constater que la créance du prêt personnel n°7975150 a été intégralement réglée à la CELR lors de la vente du bien immobilier et consignée par cette dernière dans l’attente de la décision à intervenir ;
— par conséquent, dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de délai,
Sur la demande reconventionnelle des époux X :
A titre principal, sur la prescription de l’action, elle demande de réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en responsabilité formée par les époux X à l’encontre de la CELR au titre du non-respect du devoir de mise en garde n’est pas prescrite ;
— en conséquence, dire que l’action en responsabilité des époux X à l’encontre de la Caisse d’Epargne est irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire, sur l’obligation de mise en garde, elle demande de dire que la Caisse d’Epargne n’a pas manqué à son obligation de mise en garde à l’égard des époux X ;
— dire que la demande indemnitaire des époux X est manifestement disproportionnée et infondée ;
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde.
En tout état de cause, elle demande de dire que seront applicables les intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil devenus 1231-6, 1344-1 et 1343-2 à compter du 1er juin 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimée fait notamment valoir que :
— la déchéance des intérêts pour le solde débiteur du compte bancaire est injustifiée compte tenu des offres de prêt signées par M. X et de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mars 2014 ;
— la demande de moratoire n’a plus lieu d’être compte tenu de la vente du bien immobilier ayant permis de solder la dette d’un montant de 26 346,72 euros ;
— elle a satisfait à ses obligations précontractuelles d’information ;
— la réduction de l’indemnité de déchéance à la somme de 10 euros a été réalisée sans justification alors que cette somme était incluse dans le plan de surendettement et que la créance initialement réclamée par la banque à ce titre a été soldée ;
— le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde est fixé à la date de l’octroi des crédits et l’action engagée est ainsi irrecevable ;
— l’endettement de la Sci ne peut pas être pris en compte pour l’appréciation du devoir de mise en garde concernant les époux X auquel la banque n’était pas tenue en l’espèce compte tenu de leur situation financière lors de l’octroi du prêt litigieux ;
— la demande indemnitaire des époux X est disproportionnée et le manquement au devoir de mise en garde ne peut être apprécié de manière globale mais séparément pour chaque prêt octroyé.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2020 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque:
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lorsque le crédit consenti est inadapté aux capacités financières de ce dernier de nature à faire naître un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est constant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi du crédit, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait à cette date, légitimement ignorer ce dommage.
En l’espèce, les appelants excipent d’un manquement à son devoir de mise en garde par la banque découlant de l’octroi successif de plusieurs prêts aux époux X ayant conduit à un endettement personnel d’un montant de 80 000 euros entre le 4 mars 2011 et le 9 août 2012.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pris conscience du risque d’endettement qu’au moment des difficultés financières auxquelles ils ont dû faire face à partir de l’année 2012 et sollicitent la fixation du point de départ de la prescription de leur action au mois de juillet 2013 correspondant à la date de la mise en demeure qui leur a été adressée par la Caisse d’Epargne.
La banque oppose que les crédits consentis étaient distincts et ne s’inscrivaient pas dans une opération globale, le prêt litigieux étant destiné au financement de travaux dans leur bien immobilier, tandis que les autres crédits étaient des prêts à la consommation de différents montants.
Les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de l’endettement de la Sci ARCA dans laquelle ils avaient la qualité d’associés compte tenu de la personnalité morale de cette société impliquant une analyse séparée de leur patrimoine personnel et de celui de la personne morale.
Ils produisent en revanche, outre l’offre préalable de prêt litigieuse souscrite le 7 juin 2011 pour un montant de 27 200 euros remboursable en 180 mensualités de 21 9,45 euros, trois autres offres de prêt personnel respectivement consenties :
— le 11 juillet 2011 pour un montant de 20 500 euros remboursable en 120 mensualités de 235,28 euros ;
— le 5 octobre 2011 pour un montant de 8 000 euros remboursable en 120 mensualités de 88,13 euros ;
— le 3 août 2012 pour un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 263,53 euros
outre un crédit renouvelable d’un montant de 6 500 euros consenti le 26 mai 2011.
Bien que ces contrats de crédit ne s’inscrivent pas dans une opération unique de financement, leur souscription dans des délais particulièrement rapprochés dont quatre ont été accordés entre le mois de mai et le mois d’octobre 2011, soit sur une période de six mois et le cinquième consenti quatorze mois postérieurement au crédit litigieux, justifie une prise en considération globale pour l’appréciation du risque d’endettement des emprunteurs qui, engagés à hauteur de la somme de 27 200 euros par le prêt à l’origine de la présente procédure étaient également engagés au titre d’autres crédits souscrits auprès du même
établissement bancaire pour un montant total de 55 000 euros, soit un cumul de 82 200 euros.
Dans ces conditions, les époux X rapportent la preuve qu’ils n’avaient pas conscience du risque d’endettement lors de la souscription successive de chacun des prêts concernés et que le dommage ne s’est révélé que lors des premiers incidents de paiement, ce qui justifie de fixer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre la banque au 10 juillet 2013 correspondant à la première échéance impayée pour le prêt consenti le 7 juin 2011.
Leur demande formée par conclusions du 1er décembre 2017 n’encourt ainsi aucune irrecevabilité.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point mais les motifs de la présente décision seront substitués à ceux du premier juge.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde de la banque:
Les appelants se prévalent d’un endettement excessif né de l’octroi des cinq crédits leur ayant été consentis au regard des ressources mensuelles dont ils disposaient pour un montant total de 1 914,16 euros alors qu’ils devaient faire face à des mensualités de 834,49 euros pour les prêts, outre la somme de 1 751,33 euros au titre de l’endettement de la Sci ARCA.
C’est à juste titre que la banque oppose l’impossible prise en considération de l’endettement de la société civile immobilière dont les époux X n’étaient pas personnellement tenus en leur qualité d’associés s’agissant d’emprunts souscrits par cette dernière qui était seule tenue au paiement des mensualités du prêt octroyé à hauteur de 190 000 euros.
L’avis d’imposition des revenus du couple de l’année 2012 permet d’établir qu’ils disposaient de ressources mensuelles de 2 066 euros incluant les heures supplémentaires.
Le total des échéances de prêt était de 806,39 euros, ce qui excédait effectivement le seuil d’endettement raisonnable habituellement retenu par les banques à hauteur de 33 %. L’endettement du couple était ainsi de 39 %, ce qui justifiait effectivement le devoir de mise en garde de la banque à leur égard et ce, même s’ils étaient propriétaires de leur résidence principale dès lors que leurs charges mensuelles avaient fait naître un risque d’endettement né de l’octroi des prêts.
La banque ne peut par ailleurs se retrancher derrière la seule fiche récapitulative du crédit habitat pour prétendre à une exonération de son devoir de mise en garde dès lors qu’elle était l’unique dispensatrice de crédit pour les quatre autres offres de prêt ayant porté l’endettement global des époux X à la somme de 82 200 euros.
Le préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir souscrit les crédits litigieux dont il est établi qu’ils ont en l’espèce contribué à la procédure de surendettement ouverte à l’égard de M. et Mme X pour lesquelles le juge d’instance d’Alès a donné force exécutoire par ordonnance du 31 mars 2015 aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Gard leur ayant accordé un moratoire de 24 mois pour l’intégralité des créances de la Caisse d’Epargne.
Le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts aux consorts X-B Y C que la Caisse d’Epargne sera condamnée à leur payer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte bancaire :
La banque fait grief au premier juge d’avoir ordonné la déchéance du droit aux intérêts et d’avoir ainsi soustrait la somme de 392,25 euros du montant de la créance réclamée par la Caisse d’Epargne à hauteur de 2 698,68 euros au titre d’intérêts, frais et pénalités indument perçus aux motifs de l’absence de souscription d’une offre préalable de crédit alors que le dépassement du découvert autorisé s’était prolongé au-delà de trois mois en soutenant que des conventions d’autorisation de découvert avaient été précisément signées par M. X.
Les appelants soutiennent que les conventions de découvert étaient insuffisantes compte tenu de la date à laquelle le compte de M. X s’était trouvé en position débitrice.
Le premier juge a retenu que l’historique de compte faisait apparaître un solde débiteur à compter du 15 octobre 2013 s’étant prolongé plus de trois mois et n’ayant pas cessé de s’aggraver jusqu’à la clôture du compte le 23 mai 2014.
Les appelants sont mal fondés à arguer d’une position prétendument débitrice du compte dès le mois de mars 2011 alors que l’historique de compte produit par la Caisse d’Epargne laisse apparaître un solde créditeur le 1er octobre 2013 et que les intérêts débiteurs réclamés ne concernent que la période postérieure à cette date.
Si la banque verse aux débats les conventions d’autorisation de découvert respectivement signées par M. X pour la période du 7 juillet 2012 au 5 octobre 2012 et du 13 octobre 2012 au 11 janvier 2013, aucune convention n’est produite pour la période concernée postérieure à cette date et c’est à bon droit que la déchéance des intérêts a été retenue par le premier juge.
La décision déférée mérite donc confirmation sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation :
La banque sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a réduit l’indemnité de déchéance à la somme de 10 euros au moyen tiré de ce qu’elle a été calculée conformément aux prescriptions des articles L312-39 et D 312-16 du code de la consommation et qu’elle a été incluse dans le plan conventionnel de surendettement et intégralement réglée par le notaire lors de la vente du bien immobilier ayant permis l’apurement de la dettes des époux X.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a réduit la clause pénale compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque et les moyens développés par la Caisse d’Epargne au soutien de son appel incident sont inopérants dès lors qu’une clause pénale peut toujours faire l’objet d’une réduction même si ses modalités de calcul sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles légales et que le montant de la créance tel que retenu dans une procédure de surendettement ne fait nullement obstacle à la contestation ultérieure du quantum de la créance.
L’argument afférent au règlement de la somme par le notaire est tout aussi inopérant et la décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la Caisse d’Epargne qui succombe en son appel incident alors que les appelants ont obtenu satisfaction sur leur appel partiel.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z X et Mme A B Y C à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2306,43 euros au titre du solde débiteur du compte n°4932165262 avec les intérêts au taux légal entre le 7 mars 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. Z X et Mme A B Y C à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes de :
— 25 625,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,470 % entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
— 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal entre le 30 mai 2014 et le 31 mars 2015 puis à compter du 21 juin 2017 jusqu’à complet paiement ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’action en responsabilité formée par les consorts X-B F à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n’est pas prescrite avec substitution des motifs de la présente décision à ceux du premier juge ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts X-B F de leur demande de dommages-intérêts au titre du non respect du devoir de mise en garde ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. Z X et à Mme A B Y C la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à régler les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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