Rejet 31 mars 2023
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mars 2025, N° 23NT01482 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504259.20260217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Bahier, SAS Bahier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Bahier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement dont elle est propriétaire route de Paris à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe).
Par un jugement n° 1913195 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Bahier de 440 637 euros au titre des années 2017 et 2018, accordé la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 résultant de cette réduction des bases d’imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01482 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir constaté le non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement accordé en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par la SAS Bahier contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Bahier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Bahier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, présentée par la société Bahier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SAS Bahier soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’elle n’aurait produit aucun document notamment comptable établissant que certaines immobilisations, dont l’administration soutenait qu’elles n’avaient pas été retenues dans les bases d’imposition au titre des années 2017 et 2018, figuraient bien dans ces bases, alors qu’il n’appartient pas au contribuable d’en justifier ;
- a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant d’accueillir sa demande de décharge concernant des immobilisations qui présentaient manifestement le caractère de biens d’équipement spécialisés ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur un critère intentionnel pour apprécier si les biens dont elle soutenait qu’ils étaient hors du champ de l’imposition faisaient corps avec le bâti ;
- a commis une erreur de droit et, subsidiairement, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier, en refusant d’accueillir sa demande de décharge fondée sur l’interprétation administrative de la loi fiscale portant sur les travaux ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n’apportant aucune amélioration à l’établissement ;
- a commis une erreur de droit en refusant d’accueillir sa demande de décharge fondée sur l’interprétation administrative de la loi fiscale portant sur les réservoirs, les canalisations et caniveaux ainsi que les panonceaux extérieurs ou intérieurs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAS Bahier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bahier.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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