Rejet 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 451131 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 janvier 2021, N° 19LY00490-19LY0553-19LY00554 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451131.20220311 |
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Sur les parties
| Parties : | commune du Grand Bornand |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C E et le préfet de la Haute-Savoie ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire du Grand Bornand a accordé à Mme D F un permis pour la construction d’un chalet individuel. Par un jugement n° 1702042 – 1703849 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 13 février 2017.
Par un arrêt n° 19LY00490-19LY0553-19LY00554 du 26 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme F et la commune du Grand Bornand contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de de M. et Mme E et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme F ;
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme F soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, en ce qu’il ne met pas en œuvre les critères fixés par l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme pour apprécier la continuité du projet avec l’urbanisation existante ; de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il retient que le permis de construire méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et n’est pas en continuité avec l’urbanisation existante ;
— de contradiction de motifs à avoir admis l’intérêt pour agir de M. et Mme E contre le permis de construire tout en jugeant que la continuité n’était pas caractérisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme F n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F.
Copie en sera adressée à la commune du Grand Bornand, à M. et Mme C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Maxime Boutron
La secrétaire :
Signé : Mme B A451131
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