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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mars 2025, N° 23PA00370 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504104.20251216 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l’État à lui verser la somme de 25 676 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination. Par un jugement n° 2102698/6-2 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
M. B… a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris en portant à 65 000 euros le montant de sa demande indemnitaire.
Par un arrêt n° 23PA00370 du 23 janvier 2024, la cour administrative d’appel a sursis à statuer sur cet appel et ordonné au ministre de l’intérieur et des outre-mer de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, tous éléments permettant de déterminer l’ampleur de la charge de travail de M. B… et ses incidences, ainsi que les mesures de prévention et d’accompagnement qui ont pu être mises en place, le cas échéant, pour les réduire.
Par un arrêt n° 23PA00370 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre le jugement du 29 novembre 2022.
1° Sous le n° 504105, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 janvier 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504104, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 mars 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre deux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Paris dans la même procédure. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne reconnaissant pas l’existence d’une situation de harcèlement moral, alors qu’une telle situation ressortait de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des circonstances qu’il avait été exposé à une surcharge structurelle de travail, que sa supérieure renvoyait systématiquement ses interlocuteurs, en cas d’absence, vers l’adjoint en second, qu’il avait été omis de l’annuaire interne des indicatifs, que son bureau avait été attribué à l’adjoint en second, qu’il avait fait l’objet d’une mesure de désarmement inutile et vexatoire, qu’il avait subi une baisse brutale de ses évaluations sans motif valable, que son avancement avait été bloqué, que l’accès au logiciel de gestion du temps de travail des policiers lui avait été refusé et qu’il n’avait pas eu accès en temps utile à des masques de protection lors de la pandémie de Covid-19 ;
- la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute discrimination en raison de l’âge, alors notamment qu’il avait sollicité en vain une promotion plusieurs années de suite, qu’outre un détachement sur un emploi fonctionnel, il avait candidaté sans succès sur un autre poste, en dépit d’évaluations professionnelles et d’avis favorables, et qu’il justifiait d’une valeur professionnelle au moins équivalente à celle de l’agent qui lui a été préféré ;
- l’arrêt du 5 mars 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024 ;
- la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’était pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu son obligation de sécurité face à la situation d’épuisement professionnel qui était la sienne, alors même qu’il résultait des pièces du dossier qu’il a été confronté à une importante surcharge de travail en raison de l’absence d’adjoint sur son poste de chef de cellule opérationnelle, sans que l’administration prenne l’initiative d’aucune mesure pour mettre fin à cette surcharge structurelle.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de M. B… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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