Infirmation partielle 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2020, n° 18/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 décembre 2017, N° 16/03567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/00234 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RI2Z
Jugement (N° 16/03567) rendu le 07 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Dekacom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jérémy Cateau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. E X exerçant sous l’enseigne New Optikal
de nationalité française
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2019 tenue par Anne Molina magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020 (délibéré prévu le 23 janvier 2020, prorogé au 06 février 2020, avancé au 30 janvier 2020) et signé par I J, présidente et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dekacom est spécialisée dans le domaine de la promotion des entreprises visible au dos des tickets de caisse délivrés par les grandes et moyennes surfaces de distribution de produits alimentaires ou non.
M. X est un opticien exerçant sous l’enseigne New Optikal.
Il a commandé une publication promotionnelle de 3 mois reconductibles visible sur les tickets de caisse de l’hypermarché Carrefour Saint-Pol-sur-Mer, via la société Dekacom, le 10 juillet 2015, pour un montant de 1 800 euros TTC pour les trois premiers mois, de août à octobre 2015, le mois de novembre étant gratuit.
Les bons à tirer valant diffusions ont été validés par New Optikal le 15 juillet 2015, sous réserve de modifications.
Les rouleaux ont été imprimés et distribués par le magasin partenaire.
La société Dekacom a facturé ses prestations à M. X le 29 juillet 2015 pour un montant de 1 800 euros TTC correspondant à la campagne d’août à octobre 2015. Cette facture a été partiellement réglée par un versement de 600 euros.
M. X, client de l’hypermarché, considérant que courant août et septembre son annonce publicitaire n’était ressortie que rarement des tickets de caisse et qu’elle était illisible, a téléphoné à la société Dekacom pour mettre un terme au contrat.
Le 28 septembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, M. X a dénoncé le contrat pour la période postérieure au mois de novembre.
Le 30 septembre 2015, la société Dekacom a envoyé un mail à M. X intitulé 'annule et remplace mail du 28/09' et a refusé de prendre en compte la dénonciation de la reconduction tacite.
Elle a émis une seconde facture le 28 octobre 2015 d’un montant de 1 800 euros TTC correspondant à la campagne de décembre à février 2016. Cette facture n’a pas été réglée.
Par acte du 2 novembre 2015 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Dekacom a assigné M. X en référé aux fins de le voir condamner au paiement des sommes principales de 1 200 euros et de 1 800 euros au titre des deux factures émises.
Par ordonnance du 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
— indiqué n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société Dekacom à régler une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dekacom aux entiers dépens.
Par acte du 17 février 2016, la société Dekacom a assigné M. X au fond aux fins de le voir condamner aux paiements principaux des sommes de 3 000 euros au titre des deux factures et de 450 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a notamment :
— prononcé la résolution du contrat signé entre les parties le 10 juillet 2015,
— condamné la société Dekacom à verser la somme de 600 euros à M. X au titre du remboursement de son acompte,
— débouté la société Dekacom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Dekacom à payer à M. X la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dekacom aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros, en ce qui concerne les frais de Greffe.
Par déclaration du 8 janvier 2018, la société Dekacom a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2018, la société Dekacom, sur le fondement des articles 1134 du code civil (ancienne rédaction) devenu articles 1103 et 1104 du code civil (nouvelle rédaction) et 1382 (ancienne rédaction) du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de commerce de Lille-Métropole dans toutes ses dispositions,
Et, en conséquence :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre des factures n° 2011710 et 2011944, assortie des intérêts de retard,
— condamner M. X à lui payer la somme de 450 euros au titre de la clause pénale,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande formulée dans le cadre de son appel incident,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Dekacom soutient que :
— M. X ne pouvait pas ignorer le principe de la reconduction tacite qui figurait dans les conditions générales de vente, il devait lui adresser un courrier avant le 30 du mois de démarrage de la prestation pour résilier le contrat, le mois de démarrage étant expressément indiqué sur le bon de commande dans la case 'semaine de 1re parution',
— M. X n’ayant pas résilié le contrat dans les délais, une nouvelle période a été reconduite du mois de décembre 2015 à février 2016,
— M. X a apporté des modifications mineures sur le bon à tirer initial, les modifications essentielles qu’il a apportées ont été respectées, en tout état de cause les modifications ne portaient que sur des éléments mineurs ne remettant pas en cause la destination primaire du message commercial,
— le fait qu’un autre bon à tirer n’ait pas été adressé à M. X est sans objet, dès lors qu’il avait validé le premier, il n’était pas nécessaire pour lui de valider une seconde fois le même élément,
— le constat d’huissier ne porte que sur un très faible nombre de tickets de caisse alors que sa prestation globale porte sur un flux de plus de 150 000 tickets par mois, soit sur la période de 6 mois, soit un total de l’ordre de 900 000 tickets,
— elle a livré à différentes reprises la société Carrefour à raison d’une livraison de 7 colis par mois, chaque colis contenait 50 rouleaux, soit multiplié par 7, un nombre total de 350 rouleaux par mois et chaque rouleau permet la visibilité de 500 clients, si bien qu’elle a livré de quoi imprimer un nombre de tickets de l’ordre de 175 000,
— la résolution du contrat n’est pas fondée car elle a bien réalisé ses prestations prévues au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, M. X, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions et en conséquence :
• débouter la société Dekacom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
• prononcer la résolution du contrat signé le 10 juillet 2015 pour les mois d’août, septembre et octobre 2015 pour inexécution et manquements aux obligations contractuelles
• condamner la société Dekacom à verser la somme de 600 euros au titre du remboursement de son acompte
• dire que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance le 10 juillet 2015
En conséquence,
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat signé le 10 juillet 2015
— à titre subsidiaire, dire que les conditions générales de ventes n’ont été portées à sa connaissance que le 28 septembre 2015,
— dire qu’il a ainsi valablement dénoncé la tacite reconduction du contrat susvisé
— dire n’y avoir lieu au règlement des factures n° 2011710 et 2011944
— condamner la société Dekacom à verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais de constat d’huissier de Maître Y
Y ajoutant
— condamner la société Dekacom à lui payer la somme de1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Dekacom à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’appel.
M. X fait valoir que :
— il n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales de vente du contrat au moment de la signature du bon de commande ; il ne lui a pas été demandé de retourner les conditions générales de vente signées ou paraphées, or les conditions générales de vente ne sont opposables que lorsqu’elles ont été portées à la connaissance du client et acceptées par lui,
— la société Dekacom n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’a pas respecté les modifications du bon à tirer, les mentions obligatoires étaient illisibles et le reste de la publicité était flou, les annonces publicitaires n’ont pas été diffusées en continu et il n’a pas été informé de cette situation, le flux mensuel de clients touchés est insuffisant, la date de démarrage effectif de la prestation n’a pas été communiquée, la livraison devait être mensuelle et non trimestrielle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande de résolution du contrat :
M. X soutient que la société Dekacom n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que :
— il n’a pas signé de bon à tirer définitif,
— les termes des offres dans les bons ne sont pas soulignés, ainsi qu’il l’avait demandé, l’ajout du trait fin supplémentaire n’étant pas lisible et en ne rendant pas lisible les mentions obligatoires alors que la mention au dispositif médical doit impérativement être lisible s’agissant d’une obligation légale posée par le décret n° 2012-743 du 9 mai 2012 relatif à la publicité pour les dispositifs médicaux,
— la société Dekacom n’a pas approvisionné l’hypermarché Carrefour de façon suffisante pour honorer ses obligations contractuelles de l’article 2 puisqu’elle produit des bons de livraison mensuels alors qu’elle s’était engagée à livrer la quantité nécessaire pour une durée de 3 mois en une fois, ce qui permettait d’assurer une continuité des rouleaux pour l’hypermarché,
— la société Dekacom ne démontre pas avoir respecté ses obligations fixées par les articles 5 et 15 des conditions générales de vente, à savoir des parutions consécutives, rien ne permet de déterminer que les quantités délivrées sont suffisantes par rapport à la taille d’un hypermarché comme Carrefour et au flux de la clientèle quotidienne,
— les livraisons n’étaient pas effectuées pour assurer une continuité du service mais pour répondre à une logique d’organisation logistique,
— le flux mensuel des clients touchés était insuffisant.
La société Dekacom conteste les manquements reprochés.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il ressort des bons de commande signés par les deux parties la mention 'Le client annonceur passe commande ferme et définitive à la société émettrice des insertions publicitaires ci-dessus mentionnées qui seront imprimées au verso des tickets de caisse destinés aux clients du ou des magasins partenaires, et certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente jointes au présent bon de commande'.
Par ailleurs, la société Dekacom produit un procès-verbal d’huissier établi le 4 décembre 2015 dans lequel l’huissier déclare avoir constaté :
— l’envoi d’un courriel par M. Z, responsable commercial de la société Ticket Promo – Groupe Dekacom le 7 juillet 2015, à la société New Optikal, comportant des pièces jointes. L’objet du courriel est 'BON DE COMMANDE TICKET […]'. Il est indiqué dans le courriel : 'Veuillez trouver en pièce jointe votre bon de commande pour la parution sur Carrefour SAINT POL SUR MER débutant en AOUT 2015.
Je vous demanderai de nous le renvoyer tamponné et signé ainsi que les conditions de vente, et l’autorisation de prélèvement accompagné de votre RIB par fax au
03 20 27 14 61 ou par mail.
Je vous invite à lire le contrat et nos conditions générales de vente ci-jointes'. Dans les pièces jointes figurent un bon de commande signé et daté par M. Z le 7 juillet 2015 ainsi qu’un document nommé 'CONDITIONS GENERALES DE VENTE',
— l’envoi d’un courriel par M. Z, responsable commercial de la société Ticket Promo – Groupe Dekacom le 10 juillet 2015, à la société New Optikal, comportant des pièces jointes. L’objet du courriel est 'annule et remplace – BON DE COMMANDE TICKET […]'. Il est indiqué dans le courriel : 'Voici vos bons pour la parution sur Carrefour SAINT POL SUR MER :
— Campagne facturée : Août, Septembre, Octobre 2015.
— Mois offert : Novembre 2015.
Je vous demanderai de nous le renvoyer tamponné et signé ainsi que les conditions de vente, et l’autorisation de prélèvement accompagné de votre RIB par fax au
03 20 27 14 61 ou par mail.
Je vous invite à lire le contrat et nos conditions générales de vente ci-jointes'. Dans les pièces jointes figurent un bon de commande signé et daté par M. Z le 10 juillet 2015 ainsi qu’un document nommé 'CONDITIONS GENERALES DE VENTE', celui-ci étant identique à celui adressé dans le courriel du 7 juillet 2015.
La société Dekacom verse également aux débats les bons de commande du 10 juillet 2015 concernant le contrat de trois mois à compter du mois d’août 2015 et celui du contrat du mois de novembre 2015 qui lui ont été retournés signés par la société New Optikal.
Ainsi, il convient de relever que contrairement à ce qu’il soutient, M. X a reçu les conditions générales de vente en même temps que le bon de commande et qu’elles lui sont donc opposables.
Par ailleurs, selon l’article 17 des conditions générales de vente, 'Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat en cas de non-respect caractérisé par l’autre partie de l’une des obligations mises à sa charge par le présent contrat, un (1) mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet'
Les parties produisent un échange de courriels du 15 juillet 2015 entre Mme A, assistante de direction au sein de la société Ticket promo et M. X dont il ressort que :
— à 14h16, Mme A a indiqué : 'Vous trouverez ci-joint votre BAT.
Je vous demanderai de le renvoyer validé par fax au 0320271461 ou par mail immédiatement.
Comme précisé lors de notre échange nous sommes en bouclage publicitaire, si vous souhaitez apporter des modifications merci de me retourner le BAT validé avec la mention 'sous réserve de modifications’ et d’indiquer les éléments à modifier',
— à 17h04, M. X a répondu 'Suite à notre conversation téléphonique, Le BAT sera validé sous réserve de l’ensemble des modifications suivantes :
Je vous demande de bien vouloir faire un fin trait afin de séparer l’offre et les services.
Le Bat sera donc modifié avec un trait de couleur orange clair, comme la couleur du croissant devant les – 50%, ce trait se trouvera donc au dessus de Tiers Payants jusque Paiement. Il ne devra pas modifier la taille de l’offre commerciale. Il devra être mis de façon équilibré par rapport à l’espace de chaque côté de ce trait.
Je vous remercie de bien vouloir prolonger également le bandeau marron sur la totalité de la largeur
de la publicité.
Et De faire commencer les mentions de l’offre en verticale à partir du bas de la pub et de mettre :
« *Voir condition des offres en magasin. Sur présentation de ce coupon, jusqu’au 31/12/2015.
Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. »'.
Il n’est pas contesté qu’aucun autre bon à tirer n’a été soumis à M. X à la suite de son courriel comportant des demandes de modifications. Toutefois, il ressort tant du coupon annexé au constat d’huissier établi le 1er octobre 2015 à la demande de
M. X (annexe 5), que des coupons communiqués à la cour en version originale à la suite de ce rapport, que le trait de couleur orange clair figure bien entre l’offre et les termes, que le bandeau marron figure sur la totalité de la largeur de la publicité et que les conditions relatives au dispositif médical, telles que communiquées par M. X, figurent à la verticale droite du coupon, de façon visible et lisible, écrites en encre noire.
Dès lors, il convient de relever que s’il n’a pas été émis de nouveau bon à tirer, les modifications sollicitées par M. X ont été apportées. L’absence d’un bon à tirer définitif ne saurait caractériser un manquement aux obligations contractuelles dès lors que les bons édités sont conformes à la demande de M. X.
Selon l’article 2 des conditions générales de vente, 'La société DEKACOM effectuera les livraisons de rouleaux publicitaires au cours des semaines de parution comme indiqué sur le bon de commande pour une durée de 3 mois'.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas de cet article que la société Dekacom s’est engagée à livrer la quantité de rouleaux nécessaires pour une durée de 3 mois en une fois mais que des livraisons seront assurées sur une durée de 3 mois.
Selon l’article 5 des conditions générales de vente, 'La société DEKACOM s’engage à faire apparaître l’encart publicitaire de l’annonceur au minimum une fois sur une bande mère d’impression d’une longueur de soixante centimètres sur chaque rouleau publicitaire livré en magasin ayant une longueur approximative de 78 mètres
(+/6 10 %)'.
Selon l’article 15 des conditions générales de vente, 'Dans l’hypothèse où les parutions ne seraient pas consécutives, la société DEKACOM doit en informer par tout moyen l’annonceur cinq (5) jours au moins à l’avance. Ceci ne remettrait pas en cause la commande qui serait alors simplement différée'.
Il ressort du constat d’huissier établi le 1er octobre 2015 à la demande de
M. X que 'Sur les neuf tickets présentés, émis le (1) 29.09.15 à 12 h 47 (0052 19 0074 124), (2) le 29.09.15 à 12 h 47 (0052 19 0073 124), (3) le 26.09.15 à
19 h 25 (0052 24 0303 103), (4) le 29.09.15 à 20 h 44 (00 52 21 0270 131) , (5) le 30.09.15 à 12h32, (0052 22 0055 134) (6) le 30.09.15 à 12 h 47 (0052 20 0061 138), (7) le 30.09.15 à 20 h 22, (0052 180342 103) (8) le 1.10.15 à 12 h 37 (0052 180119 107), (9) le 1.10.15 à 12 h 58 (0052 12 0060 188),
Seuls les tickets 3, 7 et 8 présentent la publicité « NEW OPTIKAL », le ticket n°7 (dont copie jointe
en annexe 5 et ci après reproduit) étant particulièrement peu lisible, puisqu’une «surimpression» donne un aspect flou ;
Les autres tickets présentent un verso sans publicité et sans bande latérale permettant d’identifier le prestataire ;' et 'Le requérant ayant complété ce jour sa collection de tickets après avoir effectué, hors ma présence, trois passages en caisse, à 16 h 05 (10), ( 0052 090129 188), 16 h 14 (11), (0052 18 0221 106), et 16 h 32 (12), (0052 20 0191 139), en achetant des lots de savons liquide comportant trois flacons de 250 ml « LE PETIT MARSEILLAIS», et m’ayant présenté les lots achetés et remis dès sa sortie du magasin, et sur la voie publique, les tickets afférents, j’ai constaté qu’aucune publicité ne figurait au dos de ceux-ci.
Qu’étaient portés au verso les mentions et logos suivants: «Papier garanti sans Bisphénol et sans Phénol» avec un logo « Phenolfree» et « FSC».'.
Il ressort par ailleurs des tickets de caisse ou tickets de carte bancaire produits en originaux à la suite du rapport d’huissier que :
— 15 tickets portent au verso l’annonce publicitaire de la société New Optikal (2 pour le 5 septembre 2015, 1 pour le 15 septembre 2015, 1 pour le 26 septembre 2015, 1 pour le 30 septembre 2015, 2 pour le 1er octobre 2015, 1 pour le 19 octobre 2015, 3 pour le
20 octobre 2015, 2 pour le 21 octobre 2015 et 2 pour le 22 octobre 2015,
— 14 tickets ne comportent pas l’annonce publicitaire (1 pour le 5 septembre 2015, 5 pour le 29 septembre, 4 pour le 30 septembre 2015, 4 pour le 1er octobre 2015 et 1 pour le
5 octobre 2015).
Il convient de constater que si les tickets ne comportant pas l’encart publicitaire de la société New Optikal sont presqu’au même nombre que ceux le comportant, ils sont concentrés sur trois dates rapprochées, du 29 septembre au 1er octobre 2015. Il en est de même pour les dates des tickets ne portant pas l’encart publicitaire, cités par l’huissier dans son procès-verbal.
Par ailleurs, la société Dekacom produit un courriel du 7 janvier 2016 de Mme C, responsable Caisse de la société Carrefour, qui sur sollicitation de la société Ticket Promo, indique 'Nous avons bien l’annonceur New Optikal sur les tickets de caisse depuis le mois d’août sur l’ensemble de la ligne de caisse'.
Ces éléments démontrent un défaut d’approvisionnement en bons durant trois jours et non de façon régulière. Ils ne permettent pas de caractériser un défaut de continuité de la diffusion ou de parutions consécutives, tels que reprochés par M. X.
La société Dekacom produit également sept bons de livraison signés par la société Carrefour de Saint-Pol-sur-Mer datés des 29 juillet, 31 août, 29 septembre, 28 octobre, 26 novembre, 29 décembre et 28 janvier 2016 mentionnant des livraisons de 7 colis sur une palette filmée à chacune des dates, à l’exception de 9 colis pour le 26 novembre. L’expéditeur figurant sur les bons de livraison est la société Ticket Promo.
Si M. X soutient que les livraisons n’ont pas permis à la société Dekacom de respecter son engagement sur un flux mensuel de 150 000 clients touchés par l’encart publicitaire, il n’en justifie pas, ne proposant qu’un calcul aléatoire sans produire de pièces pouvant le corroborer, alors qu’il n’a été précédemment établi un défaut de diffusion des coupons que sur une durée de trois jours.
Par conséquent, les manquements contractuels reprochés à la société Dekacom n’étant pas
caractérisés par M. X, il n’y a pas lieu au prononcé de la résolution du contrat. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. X sera condamné à payer à la société Dekacom la somme de 1 200 euros au titre du solde de la facture n° 2011710 pour le contrat du mois d’août au mois de novembre 2015.
Selon l’article 13 des conditions générales de vente, repris en bas de la facture, 'En outre, tout retard de paiement constaté à l’échéance entraîne automatiquement et de plein droit sans remise en demeure préalable l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir, des intérêts de retard au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de cette échéance […]'. Par conséquent, la somme de 1 200 euros sera assortie des intérêts de retard au taux égal à 1,5 % fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 4 août 2015, l’échéance étant fixée sur la facture au 3 août 2015.
Sur la tacite reconduction :
M. X fait valoir que les conditions générales de vente n’ont été portées à sa connaissance que le 28 septembre 2015 et qu’il a donc valablement dénoncé la tacite reconduction du contrat par courrier recommandé adressé le même jour à la société Dekacom.
L’appelante soutient que l’article 16 des conditions générales de vente qui avaient été adressées à M. X rappelle le délai de résiliation, que ce dernier ne l’a pas respecté entraînant la reconduction tacite du contrat. La société Dekacom ajoute que le mois de démarrage étant expressément indiqué sur le bon de commande, la détermination de la date de démarrage de la prestation, laquelle induit la date de résiliation, était aisément déterminable.
Il a été précédemment établi que M. X a été destinataire des conditions générales de vente en même temps que du bon de commande daté du 10 juillet 2015 et qu’elles lui étaient opposables.
Selon l’article 16 des conditions générales de vente adressées le 10 juillet 2015 par la société Dekacom à M. X (pièce 10 de l’appelante : constat d’huissier du
4 décembre 2015) ' Les bons de commande d’une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois (payants) sont reconduits tacitement dans les mêmes conditions de formes et tarifaires, y compris si la commande prévoit une période de gratuité, qu’elle qu’en soit la durée. L’annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le
30 du mois de démarrage de la prestation pour les contrats de 3 mois, et au plus tard
3 mois avant le terme du contrat pour les contrats de 6, 9 et 12 mois'.
M. X produit un courriel qui lui a été adressé le 28 septembre à 9h33 par
Mme D, assistante de direction de la société Dekacom : 'Monsieur X,
Vous trouverez ci-joint votre bon de commande et les conditions générales de vente acceptés et retournés le 10 Juillet dernier.
Comme spécifié à l’article 16 les bons de commande d’une durée de 3 mois sont reconduits tacitement ; "Article 16: Les bons de commande d’une durée de 3 mois sont reconduits tacitement. L’annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avant le
30 du mois qui suit la mise en place de la prestation"
Votre campagne est donc prolongée pour les mois de DECEMBRE – JANVIER – FEVRIER 2015-2016.
Vous avez tout à fait la possibilité de dénoncer le renouvellement du contrat pour la période suivante (Mars- Avril-Mai 2016)'.
Cependant, M. X ne communique pas les deux pièces jointes envoyées dans le courriel.
Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier établi le 4 décembre 2015 à la demande de la société Dekacom que dans un courriel adressé à M. X le 30 septembre 2015, dont l’objet est 'annule et remplace mail du 28/09', Mme D a indiqué : 'Bonjour Monsieur X,
Suite à votre courrier du 28/09, j’ai repris précisément la commande ainsi que les conditions de ventes, j’ai constaté l’erreur que j’ai pu vous envoyer concernant les conditions de ventes, en effet celles-ci ont été actualisée afin d’être plus explicites (ces dernières vous ont été présentés le 10/07/15) :
ARTICLE 16« Les bons de command d’une durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois (payants) sont reconduits tacitement dans les mêmes conditions de forme et tarifaires, y compris si la commande prévoit une période de gratuité, qu’elle qu’en soit la durée. L’annonceur a la possibilité de dénoncer le renouvellement tacite sous réserve de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 30 du mois de démarrage de la prestation pour les contrats de 3 mois, et au plus tard 3 mois avant le terme du contrat pour les contrats de 6, 9 et 12 mois »
Le 10 Juillet 2015, Monsieur Z, vous fait parvenir un mail dans lequel il mentionne: « Je vous invite à lire le contrat et nos conditions générales de vente ci-jointes. »
La mise en place de la prestation a eu lieu la première semaine du mois d’août, nous aurions du donc recevoir votre lettre avec accusé de réception avant le 31 Août 2015.
Le contrat est donc reconduit tacitement pour les mois de Décembre – Janvier – Février 2015-2016.
De plus, veuillez trouver ci dessous, votre mail du 15 Juillet 2015, validant le BAT sous réserve de modifications, ainsi que votre BAT modifié : [… reprise du courriel]
PJ N°1 : le premier BAT qui vous a été envoyé le 15/09
PJ N°2 : le BAT modifié
PJ N°3 : mail du 10/07 envoyé par Monsieur Z, présentant le contrat et les conditions générales de ventes.
Cordialement,'.
L’huissier a vérifié le contenu des pièces jointes et les a communiquées dans son procès-verbal.
Par ailleurs, le bon de commande du 10 juillet 2015 adressé à M. X comporte la mention :
'SEMAINE DE 1re PARUTION Semaine n°32 Août 2015'.
Ainsi, il ressort clairement du bon de commande un démarrage de la prestation en semaine n°32 du mois d’août 2015. S’agissant d’un contrat de trois mois, le courrier de résiliation devait donc être reçu par la société Dekacom avant le 30 août 2015.
La date butoir de communication d’un courrier de résiliation figurait clairement dans les conditions générales de vente transmises à M. X à l’appui du bon de commande le 10 juillet 2015, peu important l’erreur commise dans son courriel du 28 septembre 2015 par l’assistante de direction de la société Dekacom. En tout état de cause, l’envoi d’un courrier de résiliation par M. X le 28 septembre 2015 était tardif et ne permettait pas de faire échec à la tacite reconduction.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. X sera condamné à payer à la société Dekacom la somme de 1 800 euros au titre de la facture n° 2011944 au titre du renouvellement du contrat du mois de décembre 2015 au mois de février 2016.
Selon l’article 13 des conditions générales de vente, repris en bas de la facture, 'En outre, tout retard de paiement constaté à l’échéance entraîne automatiquement et de plein droit sans remise en demeure préalable l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir, des intérêts de retard au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de cette échéance […]'. Par conséquent, la somme de 1 800 euros sera assortie des intérêts de retard au taux égal à 1,5 % fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 1er novembre 2015, l’échéance étant fixée sur la facture au 31 octobre 2015.
Sur la clause pénale :
Selon l’article 13 des conditions générales de vente, 'Faute de règlement à l’échéance, la société émettrice se réserve le droit de suspendre la parution sans recours ou indemnité d’aucune sorte. En outre, tout retard de paiement constaté à l’échéance entraîne automatiquement et de plein droit sans remise en demeure préalable l’exigibilité de toutes les sommes échues ou à échoir, des intérêts de retard au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de cette échéance, d’une pénalité égale à quinze pour cent (15 %) de la somme due, le tout sans préjudice des frais légaux qui seraient mis à la charge du débiteur en cas d’action judiciaire'.
En application de cet article, il convient de condamner M. X à payer à la société Dekacom la somme de 450 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande présentée par M. X :
M. X soutient que le comportement de la société Dekacom sur la reconduction du contrat ainsi que sa légèreté dans l’exécution de ses obligations contractuelles sont de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Toutefois, M. X ayant succombé en ses demandes, il convient, statuant par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande présentée par la société Dekacom au titre de la résistance abusive :
Selon l’article1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, la société Dekacom, qui ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas de son préjudice qu’elle ne caractérise pas. En outre, la seule circonstance qu’elle ait dû saisir la justice ne caractérise pas une résistance abusive.
Par conséquent, la société Dekacom sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens de la première instance ainsi que de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
M. X sera en outre condamné à payer à la société Dekacom la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, tandis qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. E X de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. E X à payer à la société Dekacom la somme de
1 200 euros au titre du solde de la facture n° 2011710 pour le contrat du mois d’août au mois de novembre 2015, avec intérêts de retard au taux égal à 1,5 % fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 4 août 2015 ;
Condamne M. E X à payer à la société Dekacom la somme de
1 800 euros au titre de la facture n° 2011944 relative au renouvellement du contrat du mois de décembre 2015 au mois de février 2016 avec intérêts de retard au taux égal à 1,5% fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 1er novembre 2015 ;
Condamne M. E X à payer à la société Dekacom la somme de
450 euros au titre de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. E F aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Dekacom de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. E X à payer à la société Dekacom la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. E X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. E X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
G H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Dénaturation ·
- Sauvegarde ·
- Unilatéral ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Conseil d'etat ·
- Comités
- Vaccination obligatoire contre la covid-19 (art ·
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Lutte contre les épidémies ·
- Santé publique ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Gestion
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Zone agricole ·
- Coq
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- État ·
- Procédure ·
- Demande
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Syndicat ·
- Droit disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Travail
- Machine ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Avantage en nature ·
- Revenu ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Location
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénaturation ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Mer ·
- Europe ·
- Surendettement ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Critère ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Ministère ·
- Vaccin
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-743 du 9 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.