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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 janv. 2022, n° 21/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03627 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société LE CHOIX FUNERAIRE AGENCE DE BARLIN c/ TRESORERIE BETHUNE MUNICIPALE ET BANLIEUE, Société ENGIE CHEZ EFFICO SORECO SERVICE SURENDETTEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, Société MAISONS ET CITES EPINORPA-SOGINORPA, S.A. MMA IARD, Société CAISSE FEDER CIT MUT NORD EUROPE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/01/2022
N° de MINUTE :22/79
N° RG 21/03627 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TW62
Jugement (N° 11-20-0536)
rendu le 19 Mai 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Sur Mer
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Société […]
Pole surendettement
[…]
[…]
[…] […]
[…]
Société […]
[…]
[…]
Société Maisons Et Cites Epinorpa-Soginorpa
[…]
[…]
Société Caisse Feder Cit Mut Nord Europe
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparantes, ni représentées
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Hélène Billieres, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 4 juin 2021 ;
Vu les convocations pour l’audience du 05 janvier 2022 à 14h00 ;
Attendu que l’appelante n’a pas comparu ni n’a été représentée à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Z A B C 1. D E F G
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