Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 mai 2022, n° 19/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 5 septembre 2019, N° F18/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 19/04013
N° Portalis DBVM-V-B7D-KF2V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00616)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 05 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [H] [Y] épouse [W]
née le 15 Octobre 1973 à LAMHAMDA (Maroc)
de nationalité Française
43, Rue des Claires
26140 SAINT-RAMBERT-D’ALBON
représentée par Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
9, Rue du 19 mars 1962
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.
Exposé du litige':
Le 11 mai 2016, Mme [Y] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société TEN PROPRETE RHONES ALPES devenue SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE en qualité d’agent de propreté à temps partiel.
Un avenant en date du 18 octobre 2016 visant à augmenter sa mensualisation et son temps de travail à hauteur de 83,42 heures et un chantier lui a été ajouté.
Le 27 septembre 2018, elle a été l’objet d’un accident de travail puis d’un arrêt de travail.
Le 7 décembre 2018, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Valence aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités afférentes et le paiement d’heures complémentaires non réglées.
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude le 10 juillet 2020.
Par jugement en date du'5 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de Valence’a':
— Débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
— Condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
— 505,99 € bruts au titre des majorations des heures complémentaires effectuées par la salariée';
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 3 octobre 2019.
Par conclusions en date du'17 juillet 2020, Mme [Y] demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— L’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— L’a débouté du surplus de ses demandes';
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à l’employeur';
— Requalifier cette résiliation judiciaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur rendant impossible toute poursuite de son contrat de travail';
Par conséquent,
— Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 649,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 2.149,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,95 € au titre des congés payés y afférents';
— 378,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
— 3.224,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement';
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires';
— Le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles';
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse en date du 16 mars 2020, la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de résiliation de son contrat de travail et des demandes financières en découlant ;
Y ajoutant,
— Condamner la salariée à lui restituer la somme de 911,71 € correspondant au salaire indûment versé au mois de septembre 2018 compte tenu de l’absence de la salariée ;
— La condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'18 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à plaider le'8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
'
SUR QUOI':
Sur’la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [Y] soutient qu’elle est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait des manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite de celui-ci.
Depuis janvier 2018, son contrat de travail a été modifié plusieurs fois sans son accord, par une augmentation conséquente de la durée de son temps de travail et l’ajout de plusieurs lieux d’interventions, allant au-delà du nombre d’heures autorisé, heures complémentaires incluses. Ces modifications de contrat de travail n’ont fait l’objet d’aucun avenant et il ne s’agissait pas de simples heures complémentaires. L’employeur a commis également des manquements en qualifiant certaines heures de « normales » pour éviter une majoration au titre des heures complémentaires';
Alors qu’elle a été victime d’un accident de travail le 27 septembre 2018 sur le site THOR, l’employeur, conscient de l’illégalité de la situation, lui a adressé par courrier le 3 octobre un «'avenant temporaire avec complément d’heures pour remplacement'» daté du 4 septembre'; Aussi, le bulletin de paie de la salariée du mois de septembre 2018 mentionne 108 heures effectuées ce mois alors qu’il précise également que la salariée a été en congé le 1er septembre, en absence autorisée du 3 au 26 septembre et en congé maladie du 27 au 30 septembre, ce qui est totalement contradictoire. L’employeur reconnait lui-même la gravité de la situation en ayant tenté de faire régulariser, a posteriori, de faux documents à sa salariée.
La SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail. S’agissant de la modification du lieu de travail, la salariée était parfaitement informée de la possibilité pour l’employeur de modifier unilatéralement ses affectations au sein du même secteur géographique, ce que rappelle très précisément l’article 5 de son contrat de travail. Sur la modification de la durée de travail, dans le secteur de la propreté, les partenaires sociaux ont entendu déroger aux dispositions légales, en prévoyant que la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail. Etant rappelé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée prévoyait une durée de travail de 83,42 heures, l’employeur pouvait la solliciter pour accomplir 27,80 heures complémentaires par mois (83,42 / 3), soit un total de 111h22 par mois. Par ailleurs, la salariée n’a formé aucune réclamation et les manquements sont anciens ne pouvant par conséquent fonder une résiliation judiciaire.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rende impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il est à noter que la demande de résiliation judiciaire de Mme [Y] n’est pas fondée sur la modification de ses lieux de travail et par conséquent les éléments conclus sur ce point par la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE sont inopérants dans la présente discussion.
Seul le non-respect du délai de prévenance est soulevé par la salariée.
Il ressort du contrat de travail initial du 5 septembre 2016 que deux chantiers sont mentionnés à Salaise et Roussillon mais qu’il est précisé «'qu’en raison de la mobilité qu’impose la profession, l’agence se réserve le droit de modifier, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours le lieu de travail du salarié. Ainsi, il est expressément convenu que la société peut affecter le salarié sur tout autre chantier situé dans le même secteur géographique de l’agence dès lors que le nouveau lieu de travail se situe au plus à 45 minutes de trajet aller et 45 minutes de trajet retour du lieu de travail, mentionné ci-dessus ou de son domicile (par le mode de transport le plus rapide). Le salarié s’engage à accepter ces modifications ; à défaut, son refus pourra être considéré comme un motif de rupture du présent contrat. »
Mme [Y] qui allègue que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat de travail ou modifié son lieu de travail, n’apporte aucun élément permettant à la cour de s’en convaincre.
S’agissant de la modification de la durée du travail de la salariée au-delà des heures complémentaires, il ressort de l’avenant au contrat de travail de Mme [Y] en date du 18 octobre 2016, qu’elle est engagée pour effectuer 83,42 heures par mois à compter de cette date et de l’article 8 du contrat de travail initial, «'qu’à la demande de son employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires sur son site ou ses sites d’affectation ainsi que sur d’autres sites selon les nécessités du service’ le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat. De plus celles-ci ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié au niveau de la durée légale du travail à la durée fixée conventionnellement'».
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de janvier à août 2018, et non contesté par l’employeur, qu’un nombre d’heures supérieures de 83,42 prévues au contrat de travail a été effectué durant plusieurs mois mais dans la limite du tiers la durée contractuellement prévue, soit 111, 22 heures maximum (27,80 heures complémentaires possibles).
Toutefois, les bulletins de salaire des mois de janvier, mars et juillet 2018 (respectivement, 136,42, 124,92 et 125,92 heures) présentent une durée de travail qui dépasse de plus du tiers la durée contractuellement prévue, soit 111, 22 heures (27,80 heures complémentaires possibles).
La SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE ne saurait prétendre que ces manquements ne peuvent fonder une résiliation judiciaire car trop anciens, le dernier défaut de respect de la durée du travail reconnu ayant été constaté moins de trois mois avant la suspension du contrat de travail de la salariée en raison d’un accident du travail.
Mme [Y] qui allègue au surplus avoir reçu un avenant à son contrat de travail à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2018 sur le chantier de l’entreprise THOR, le 3 octobre 2018 afin de régulariser a posteriori et de manière antidatée sa présence sur le chantier, produit pour en justifier':
— Une enveloppe datée du 3 octobre 2018 ;
— Un avenant temporaire au contrat à durée indéterminée «'complément d’heures pour remplacement'» pour la période du 4 septembre au 28 septembre à hauteur de 148,42 heures sur le chantier THOR ;
— Un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2018 indiquant qu’elle est en congé du 3 au 26 septembre, puis en maladie à compter du 27 septembre mais qu’elle a effectué 108,42 heures de travail ;
La SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE se contente pour sa part de conclure à «'une erreur de paie'», alors que les éléments versés démontrent qu’en réalité Mme [Y] travaillait sur le chantier THOR alors qu’elle était censée être en congé, pour une durée de travail qui dépassait à nouveau de plus du tiers la durée contractuellement prévue dans son contrat de travail initial lorsqu’elle a eu un accident de travail et que l’employeur a manifestement voulu régulariser la situation a posteriori.
Il convient par conséquent de débouter la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE de sa demande reconventionnelle de répétition de la somme versée de 911,71 € suite à cette prétendue erreur.
Compte tenu de la répétition du dépassement de la durée du travail de plus du tiers de la durée contractuellement prévue dans son contrat de travail dans les quelques mois ayant précédé la suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail et la saisine du conseil des prud’hommes, il y a lieu de considérer que ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à la date de son licenciement pour inaptitude à savoir le 10 juillet 2020.
Il convient ainsi de condamner la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE à verser à Mme [Y] la somme de 3'224,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes financières':
S’agissant de l’indemnité de licenciement':
La SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE indique avoir versé à Mme [Y] la somme de 1'842,76 € à ce titre correspondant à ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté avec la mention en première page de ses conclusions d’une rémunération brute moyenne mensuelle de 1'046,66 € (moyenne la plus favorable des 3 derniers mois).
Il ressort des dispositions de l’article R. 1234-2 code du travail que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
-1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
-2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Ces dispositions légales étant manifestement plus favorables que l’article 4.11.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté mentionnée au contrat de travail, il convient d’appliquer en prenant en compte la situation la plus favorable pour la salariée à savoir son salaire moyen des 3 derniers mois, soit 1'158,53 €.
Compte tenu de son ancienneté de 4 annnées, 1 mois et 30 jours à la date de rupture du contrat de travail fixée au jour de l’envoi de la lettre de licenciement comme susvisé, Mme [Y] était en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement de 1'182, 66 €.
Vu les dispositions de l’article L. 1226-14 code du travail, Mme [Y] justifiant que son inaptitude est la conséquence de son accident du travail elle est en droit de bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant double de l’indemnité légale susvisée. Compte tenu de sa demande chiffrée à hauteur de 2'059, 96 €, la cour condamnera l’employeur à lui verser cette somme.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis':
Selon les dispositions de la convention nationale collective applicable et de l’article L. 1234-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, soit plus de deux ans, elle est en droit d’obtenir indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée qui sollicite l’octroi de la somme de 2 149,48 € à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés':
Les parties s’accordent sur une somme due par l’employeur à ce titre lors de la rupture du contrat de travail mais pas sur le paiement de la somme de 1'624, 17 €.
Un reçu pour solde de tout compte, non signé par le salarié, ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées. Il appartient dès lors à l’employeur de justifier de ce paiement.
Faute pour l’employeur de produire un solde de tout compte signé de la salariée et de justifier du paiement des sommes mentionnées, il doit être condamné à lui verser la somme de 1'624,17 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2'000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE’Mme [Y] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a':
— Condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
— 505,99 € bruts au titre des majorations des heures complémentaires effectuées par la salariée';
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE la résiliation judicaire du contrat de travail de Mme [Y] fixé à la date du 10 juillet 2020 (licenciement postérieur) et DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
— 3'224,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'059, 96 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 149,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'624,17 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 2'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS ATALIAN RHONE ALPES BUISSIERE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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