Infirmation 20 mai 2021
Cassation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 19/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2019, N° 16/01171 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°21/283
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/02296 JOINT AU N° RG 19/02237
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGPQ
AFFAIRE :
SASU MONDADORI MAGAZINES FRANCE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/01171
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SASU MONDADORI MAGAZINES FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représenté par Mme X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
La société Mondadori Magazines France (ci-après, la Société), entreprise de presse, a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l''URSSAF') pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, s’agissant de son siège social, et de l’un de ses établissements secondaires, tous deux situés à Montrouge (92).
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la Société deux lettres d’observations le 7 septembre 2015, concernant le siège social et l’établissement secondaire de Montrouge.
S’agissant des opérations de contrôle menées au sein de l’établissement secondaire, l’URSSAF n’a formulé qu’une observation pour l’avenir (point 1 de la lettre d’observations), relative à l’application de la déduction forfaitaire spécifique à ses salariés rédacteurs-graphistes et premiers rédacteurs-graphistes.
La Société a fait part à l’URSSAF de ses contestations.
Par un courrier du 30 octobre 2015, l’URSSAF a indiqué à la Société qu’elle maintenait son observation pour l’avenir.
Par un courrier du 22 décembre 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable de L’URSSAF (ci-après, la 'CRA'), aux fins de contester le bien fondé de cette observation pour l’avenir.
Par décision prise en sa séance du 8 mars 2016, notifiée par courrier du 4 avril 2016, la CRA a rejeté le recours de la Société, qui a alors saisi, le 26 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Pa jugement contradictoire du 4 avril 2019 (RG 16/01171), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu la décision suivante :
— dit que l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF à l’encontre de la Société, s’agissant de son établissement secondaire sis à Montrouge (92), relative à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux rédacteurs-graphistes et premiers rédacteurs-graphistes et telle que confirmée par la décision administrative de l’organisme de recouvrement du 30 octobre 2015, est bien fondée ;
— déboute en conséquence la Société de toutes ses demandes ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le conseil de la Société a relevé appel, par rpva, le 15 mai 2019 (recours enregistré sous le numéro RG 19/02237) et par lettre recommandée reçue le 17 mai 2019 par le greffe de la cour (recours enregistré sous le numéro RG 19/02296) .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l’ensemble de ses dispositions, et donc en ce qu’il a :
dit que l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF à l’encontre de la société, s’agissant de son établissement secondaire, relative à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux rédacteurs graphistes et premiers rédacteurs graphistes et telle que confirmée par la décision administrative de l’organisme de recouvrement du 30 octobre 2015, est bien fondée ;
débouté en conséquence la Société de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et de:
A titre principal :
— juger que l’observation pour l’avenir relative à la déduction forfaitaire spécifique est nulle ;
— annuler la confirmation d’observations datée du 30 octobre 2015 ;
— annuler la décision de la CRA adressée par courrier du 4 avril 2016 ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’observation relative à la déduction forfaitaire spécifique entre en vigueur à compter de la date de réception de la confirmation d’observations ;
En tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à la Société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, l’URSSAF sollicite la cour de :
— déclarer la Société recevable en son appel mais mal fondée ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondé l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF pour l’établissement secondaire de la Société, relative à la DFS ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la Société à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice et les parties en conviennent, de joindre les procédures RG 19/02237 et RG 19/02296, qui sont relatives à un appel formé par la Société à l’encontre d’un seul et même jugement.
Elles le seront sous le numéro de répertoire général 19/02237.
Sur le fond
La Société soutient, en particulier, que, selon les termes mêmes du courrier des inspecteurs de l’URSSAF du 16 octobre 2015, le redressement a trouvé sa justification 'non pas dans la volonté d’exclure la qualité de journalistes aux rédacteurs graphistes', mais dans l’application des 'règles de fond de la déduction forfaitaire spécifique (qui) conditionneraient le bénéfice de cet abattement à des dépenses supplémentaires engagées par le salarié' (souligné comme dans les conclusions). Dans la confirmation d’observations du 30 octobre 2015, l’URSSAF a maintenu que l’existence de frais professionnels supplémentaires inhérents à la nature de leurs fonctions n’a pas été démontrée, ce qui constitue la condition de fait du bénéfice de ladite déduction.
Or, le bénéfice de la DFS est ouvert, selon l’ancien article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, visé par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels, aux 'journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux', au taux de 30%.
La déduction est également applicable à ceux qui sont assimilés à des journalistes professionnels.
L’article L. 7111-4 du code du travail pose le principe d’une assimilation légale des collaborateurs directs de la rédaction aux journalistes professionnels.
'Il n’est pas édicté de conditions supplémentaires dans la législation sociale pour bénéficier de cet abattement' (en gras et souligné dans les conclusions).
Les rédacteurs graphistes et premiers rédacteurs graphistes sont des 'collaborateurs directs de la rédaction'.
Leur assimilation à des journalistes ressort de la Convention collective nationale des journalistes (ci-après, la 'Convention'). Leurs fonctions consistent, sous l’autorité de la rédaction en chef, à concevoir, préparer, réaliser ou faire exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal pour mettre en valeur son contenu par des créations graphiques nécessitant des recherches sur la composition et l’image.
La Société considère que cette assimilation est encore plus justifiée dans son cas, s’agissant de la publication de magazines comme 'Femme', 'Nature', 'Sciences & Loisirs', 'Star'.
Le rédacteur graphiste est un véritable 'metteur en scène des textes et des titres, des images et des couleurs' (souligné dans les conclusions). Le métier ne se limite 'pas à un simple travail matériel de mise en page' (en gras dans les conclusions).
Les rédacteurs graphistes 'participent pleinement à la publication en vue de l’information des lecteurs'.
Ils sont totalement intégrés dans l’équipe de rédaction des magazines.
Au demeurant, il convient d’étudier la situation au cas pas cas, sur la base de trois types d’indice :
— une collaboration étroite lors des différentes étapes de l’élaboration de la publication ;
— une véritable contribution intellectuelle ou de création ;
— la possession de la carte de presse et l’application de la Convention.
La condition de l’existence de frais supplémentaires professionnels inhérents à la nature de leurs fonctions, posée par l’URSSAF, n’est donc pas fondée.
A titre subsidiaire, la Société sollicite que la date d’entrée en vigueur de l’observation relative à la DFS soit celle de la réception (et non de l’envoi) de la décision administrative en cause.
L’URSSAF fait notamment valoir, pour sa part, que le bénéfice de la DFS est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
Les salariés dont l’activité correspond précisément à la liste fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts bénéficient de plein droit de cette déduction, dont le taux est fixé à 30% pour les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. 'En revanche, ne peuvent bénéficier de la (DFS) les personnes qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle (instruction fiscales 5 F 2532 N° 47)'.
Selon l’URSSAF, le Conseil d’État considère que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à une publication périodique en vue de l’information des
lecteurs.
Dès lors que les personnes concernées n’appartiennent pas à l’une des professions expressément visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, 'rien ne permet de déduire du seul exercice de leur activité que ces personnes exposent des frais d’un montant supérieur à ceux donnant lieu à indemnisation dans les limites fixées par les autres dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002'. A défaut de la justification de ces frais supplémentaires, l’activité des rédacteurs graphistes n’est pas reconnue comme ouvrant doit au bénéfice de la DFS.
A titre subsidiaire, l’URSSAF indique que c’est bien la date de notification de la décision administrative qu’il convient de retenir, soit le 30 octobre 2015.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
(…)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. (souligné par la cour)
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des contributions de sécurité sociale, se lit :
Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. (souligné par la cour)
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dispose notamment (la cour précise que cet article est périmé depuis 2002 mais que le principe en demeure applicable) :
Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais
professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau.
DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d’orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai des prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile : 30 %.
Casinos et cercles :
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée : 8 %.
Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
Commis des prestataires de services d’investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
Modélistes : 20 %.
Mannequins : 10 %.
Inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
(…) (souligné par la cour
)
Aux termes de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 :
'Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources' (article 1 ; souligné par la cour).
'Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle' (article 3 ; souligné par la cour).
Enfin, l’accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications, a été complété par un accord du 20 juin 1988, applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire et périodique et de la presse hebdomadaire parisienne, porte définition des fonctions de journaliste dans la presse hebdomadaire parisienne (ci-après, l’ 'Accord'), qui porte notamment définition des fonctions de journalistes dans la presse parisienne hebdomadaire et se lit en particulier :
Rédacteur en chef
Ce journaliste est responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception, de la réalisation du journal et de l’organisation de la rédaction.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel de la rédaction.
Rédacteur en chef adjoint
Ce journaliste assiste ou supplée le rédacteur en chef dans ses fonctions.
Secrétaire général de la rédaction
Ce journaliste coordonne, anime et administre les différents services de la rédaction sous la responsabilité du rédacteur en chef.
Premier rédacteur graphiste
Ce journaliste, sous l’autorité de la rédaction en chef, conçoit, prépare, réalise ou fait exécuter la présentation graphique des textes, photos, dessins et, d’une manière générale, de tous les éléments visuels du journal.
Second rédacteur graphiste
Ce journaliste assiste ou supplée le premier rédacteur graphiste.
Rédacteur graphiste
Ce journaliste assiste le premier rédacteur graphiste.
Rédacteur graphiste adjoint
Ce journaliste participe à la réalisation graphique du journal, sous le contrôle du responsable graphiste. Après 1 an d’exercice de cette fonction, tout journaliste titulaire sera qualifié rédacteur graphiste. (…)
Grand reporter
Ce journaliste expérimenté dépend en principe de la rédaction en chef. Il est chargé d’enquêtes ou d’interviews importantes (textes, photos ou dessins), auxquelles il donne un ton personnel. Ses déplacements peuvent avoir lieu dans le monde entier.
Critique
Ce journaliste est chargé de juger des 'uvres de l’esprit, pour en faire ressortir les qualités et les défauts.
Reporter
Ce journaliste effectue des recherches d’informations à l’extérieur, des enquêtes et des reportages, d’une manière habituelle.
Rédacteur rewriter
Ce journaliste doit réécrire, en totalité ou partiellement, dans un style donné, un article conçu par un tiers.
Rédacteur spécialisé
Ce journaliste a une compétence particulière dans un domaine spécifique. Il est chargé de présenter et de commenter les informations s’y rapportant.
Rédacteur réviseur
Ce journaliste, sous l’autorité du secrétariat de rédaction, effectue une lecture critique des copies, et contrôle, notamment, la syntaxe, les noms propres, les dates et les citations, et fait les rectifications nécessaires. Il révise la copie rédactionnelle avant et après sa composition.
Reporter dessinateur
Ce journaliste doit unir aux qualités artistiques du dessinateur des qualités d’initiative et de jugement. Il a pour tâche essentielle la recherche, la création, la mise en 'uvre et l’exécution de documents d’information dessinés, à l’exclusion de tous les textes ou dessins publicitaires, du dessin industriel, géométrique ou mécanique et de la retouche.
Reporter photographe
Ce journaliste a pour tâche la prise de vues et la recherche de documents destinés à paraître avec une légende ou à illustrer un reportage. Il doit unir aux capacités techniques de l’opérateur photographe les qualités d’initiative et de jugement du reporter. (…)
(souligné par la cour)
La Société conclut de ces dernières dispositions que les premiers rédacteurs graphistes et autres rédacteurs graphistes sont des journalistes et doivent dès lors pouvoir bénéficier de l’abattement de 30%.
La cour doit rappeler l’indépendance des rapports entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
Pour autant, il n’est pas contesté, dans le cas présent, que les personnes en cause dans le cadre du contrôle effectué par l’URSSAF ont 'pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de (leur) profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques', au sens de la Convention.
Il n’est pas davantage contesté qu’ils sont des 'collaborateurs directs de la rédaction', au sens de la même Convention.
En d’autres termes, rien ne justifie que les rédacteurs graphistes et autres personnels concernés par le contrôle ne soient pas assimilés à des journalistes professionnels.
Si la déduction au montant de 30% dont bénéficient les journalistes professionnels a pu se justifier, historiquement, à la fois par les frais réels engagés par ces professionnels et par le souci d’aider la presse écrite, cette explication ne peut trouver à s’appliquer directement, tant l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dont il faut rappeler qu’il est périmé et n’a pas été réécrit en tant que
tel, ne prévoit pas expressément qu’il doive être justifié des frais professionnels exposés pour pouvoir bénéficier de la déduction.
L’URSSAF ne fournit d’ailleurs aucune indication de nature à permettre à la cour de vérifier que les personnels qualifiés de 'journalistes’ au sein de la Société et qui bénéficient de la déduction de 30% ont justifié, ou la Société pour eux, des frais professionnels effectivement exposés ni même de ce qu’ils auraient exposé des frais 'notoirement supérieurs’ à ceux que peuvent exposer d’autres professions. La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Versailles (n°11VE01889 ; 9 juillet 2013), si elle écarte la qualification de journaliste pour une rédacteur-graphiste, pourtant titulaire d’une carte de journaliste, ne le fait aucunement sur la base de l’absence de justification des frais exposés, mais uniquement sur le fait que l’analyse de son travail ne permet 'pas de corroborer les allégations selon lesquelles elle apporterait aux magazines en question une collaboration intellectuelle personnelle caractéristique de la profession de journaliste'.
La cour considère que, à une époque où l’image et la communication électronique tendent, sinon à remplacer, du moins à souligner, accompagner, encadrer de plus en plus l’écrit, la contribution des graphistes et rédacteurs-graphistes doit être considérée comme une oeuvre de l’esprit, comme une collaboration intellectuelle permanente aux publications pour lesquelles ils travaillent. Il importe peu que l’on puisse, le cas échéant, le déplorer : la mise en page des articles de presse tend à prendre une importance grandissante et le développement de la presse magazine, au détriment de la presse quotidienne traditionnelle, témoigne assez du rôle croissant du graphisme dans la présentation des magazines et dans la transmission de l’information, notamment par la voie électronique.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’infirmer le jugement et d’annuler l’observation pour l’avenir faite par l’URSSAF en date du 30 octobre 2015 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 8 mars 2016 en ce qu’elle a rejeté la contestation de la Société sur le point 1 de la lettre d’observations, émise à la suite du contrôle portant sur les années 2012 à 2014, relative à la DFS appliquée aux premiers rédacteurs-graphistes et rédacteurs-graphistes, en ce qui concerne l’établissement secondaire de la Société à Montrouge.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 19/02237 et RG 19/02296 sous le seul numéro de répertoire général 19/02237 ;
Infirme le jugement (RG 16/01171) rendu le 4 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’observation pour l’avenir faite par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France à la société Mondadori Magazines France (aux droits de laquelle vient la société Reworld Media Magazines) pour son établissement secondaire de Montrouge, en date du 30 octobre 2015 ;
Annule la décision de la commission de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France, en date du 8 mars 2016 ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société Reworld Media Magazines et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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