Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 509693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 novembre 2025, N° 25BX02692 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 avril 2023 par la commune de Bordeaux et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23125903 du 2 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 25BX02692 du 12 novembre 2025, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B…. Par ce pourvoi, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme B… a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
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