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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2025, N° 24LY01548 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502934.20251021 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alidis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de l’Ardèche a autorisé son employeur, la société Alidis, à le licencier et, d’autre part, la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement nos 2201254, 2205772 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01548 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la société Alidis, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. C… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur l’autorité de la chose jugée d’une décision du Conseil d’Etat refusant d’admettre un pourvoi en cassation pour écarter le moyen tiré de l’existence d’un lien entre son licenciement et l’exercice de ses fonctions représentatives ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et d’irrégularité en ce qu’il retient que la décision du Conseil d’Etat du 21 novembre 2024 est revêtue d’une autorité absolue de la chose jugée, dont la méconnaissance peut être relevée d’office par la juridiction administrative, pour écarter le moyen tiré du lien entre l’autorisation de licenciement et son mandat représentatif, alors que la décision de non-admission du Conseil d’Etat ne revêt qu’une autorité relative de la chose jugée ;
- d’erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré du lien entre le licenciement et le mandat, il oppose l’autorité absolue de la chose jugée revêtue par la décision du Conseil d’Etat du 21 novembre 2024 qui ne peut être invoquée que sous la condition de la triple identité d’objet, de cause et de parties ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger qu’il n’existe pas de lien entre le licenciement et son mandat, il retient qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles de fait et de droit de nature à justifier d’une nouvelle appréciation des faits, malgré l’intervention d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement et d’une nouvelle décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et à Mme B… A…, sa curatrice.
Copie en sera adressée à la société Alidis et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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