Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mai 2025, n° 501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501460.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 12 février 2025, M. A D demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision des 9, 11, 14, 15 et 16 décembre 2009 par laquelle la commission d’avancement statuant en matière d’intégration directe dans le corps judiciaire, statuant sur le fondement des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature, a refusé sa nomination directe en qualité d’auditeur de justice ;
2°) d’enjoindre à la commission d’avancement de de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 406758 du 24 mai 2017 du président de la sixième chambre de la section du contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 10 janvier 2017. Toutefois, le recours de M. D n’a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux que le 12 février 2025, soit plus de huit ans après. Dès lors, le requérant n’a pas saisi la juridiction dans le délai raisonnable durant lequel il pouvait exercer un recours. Ainsi, sa demande doit être regardée comme tardive et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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