Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État de Grenoble, 11 avril 2025, N° 25LY00141 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire des Belleville (Savoie) a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société civile de construction vente Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Rooz, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2307219 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif devant intervenir dans un délai de trois mois.
Par une ordonnance n° 25LY00141 du 11 avril 2025, enregistrée le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme C… et M. B….
Par ce pourvoi, Mme C… et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mai 2025, notifié le 14 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C… à régulariser son pourvoi.
Par un courrier du 20 juin 2025, notifié le 24 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme C… et M. B… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme C… et M. B… n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite des demandes de régularisation qui leur ont été adressées par des courriers du 9 mai 2025, notifié le 14 mai suivant, et du 20 juin 2025, notifié le 24 juin suivant, et qui leur impartissaient un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… et M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. D… B….
Copie en sera adressée à la commune des Belleville, à société civile de construction-vente Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Rooz.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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