Irrecevabilité 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 mars 2017, n° 16/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 octobre 2015, N° 15/00951 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2017
R.G. N° 16/03242
AFFAIRE :
A X
C/
SA VITAL FONCIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2015 par le Président du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° RG : 15/00951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame A X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 16/1560
assistée de Me Paul-Philippe MASSONI de l’AARPI MASSONI – GABRIEL – POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
APPELANTE
****************
SA VITAL FONCIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 672 022 928
8 rue Chauveau-Lagarde
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160306
assistée de Me Emmanuel PLAZANET de la SCP PLAZANET-NATAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0129
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCÉDURE,
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a:
— Condamné la SCP C Z avocat à la cour à payer à la société Vital Foncière la somme de 23 351,94 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2015 incluant le 1er trimestre 2015), des régularisations au 30 juin 2014 et des taxes sur les bureaux 2013 et 2014,
— Condamné solidairement C Z et A X à payer à la société Vital Foncière la somme provisionnelle de 4 997euros au titre des loyers, charges et accessoires du 2e trimestre 2015 et de la taxe sur bureaux 2015 euros,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 mars 2015 au 24 mai 2015,
— Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de C Z et A X, ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux situés XXX
(75 016),
— Condamné à titre provisionnel solidairement C Z et A X à payer à la société Vital Foncière à compter du 3e trimestre 2015 une indemnité trimestrielle d’occupation égale au dernier loyer en cours, augmentée des charges, taxes et accessoires jusqu’à libération effective des lieux,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné solidairement la SCP C Z avocat à la cour, C Z et A X à payer à la société Vital Foncière la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement la SCP C Z avocat à la cour, C Z et A X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Mme X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 avril 2016.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de:
— Dire et juger ledit appel recevable et bien fondé.
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 22 octobre 2015 en raison de la nullité de la signification de l’assignation délivrée à Mme Y et de toute la procédure subséquente,
— Condamner la société Vital Foncière au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Vital Foncière demande à la cour de:
Vu les actes de significations ;
Vu les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile et de l’article 1371 (anciennement 1317) du code civil, – Débouter Mme X de son moyen de nullité,
— Constater que l’appel a été formé hors délai,
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme X au paiement d’une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS
La société Vital Foncière soutient que l’appel formé par déclaration du 28 avril 2016 est irrecevable comme tardif, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 16 novembre 2015.
Mme X indique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance de référé que lors de la dénonciation de la procédure de saisie attribution dénoncée à M. Z courant février 2016, et qu’elle a dû demander les pièces de la procédure à l’huissier du justice le 8 mars 2016, ce qu’elle a réitéré le 26 avril 2016.
L’article 490 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours. Le délai court du jour de la signification de l’ordonnance de référé.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 22 octobre 2015 a été signifiée à Mme X le 16 novembre 2016 par acte d’huissier à tiers présent, à savoir son époux M. C Z, au domicile, en l’occurrence à la SCP C Z XXX 1er étage porte XXX
Il est mentionné sur cet acte que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Mme X n’oppose aucun élément contredisant les modalités de la signification opérée, étant précisé que dans ses dernières conclusions, elle indique la même adresse de domiciliation.
En conséquence, la signification de l’ordonnance étant régulière, l’appel formé par Mme X doit être déclaré irrecevable, comme n’ayant pas été formé dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Il ne sera pas fait application en équité des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel de Mme X irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par Mme X.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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