Infirmation partielle 5 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 juil. 2017, n° 16/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 janvier 2016, N° 15/01241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/02275
B Y
c/
D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 15/01241) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2016
APPELANT :
B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Cédya ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
D X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
F G, président,
Jean-L FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Alors qu’elle se trouvait en discothèque à Saint Crépin de Richemenont dans la nuit du 13 au 14 juillet 2010, vers 5 heures du matin, madame X a été blessée par des éclats de verre, venant d’une bouteille jetée au sol par un danseur alcoolisé.
Elle était conduite au Centre Hospitalier de Périgueux où il lui était posé 30 points de suture.
L’auteur des faits était identifié par comme étant monsieur B Y qui était revenu dans la discothèque pour donner son identité..
Après avoir obtenu l’organisation d’une expertise médicale réalisée par le Docteur H I, par acte d’huissier du 2 juin 2015, madame D X a fait assigner monsieur B Y et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Dordogne,
— dit que monsieur B Y est responsable des blessures de madame X,
— condamné monsieur Y en conséquence à réparer l’entier préjudice subi par madame D X et à lui verser les sommes de :
— 44 € au titre des frais médicaux,
— 100 € au titre des frais de déplacement,
— 2.800 € au titre des souffrances endurées,
— 329 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 7.773 € au titre du préjudice corporel,
— condamné monsieur B Y à verser à madame X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné monsieur B Y aux dépens de l’action civile.
Le tribunal a retenu la responsabilité de monsieur Y qui avait jeté une bouteille de manière imprudente et avait blessé à la jambe madame X.
Il a liquidé les préjudices sur la base du rapport d’expertise du Docteur H I du 26 juin 2013.
Par déclaration du 5 avril 2016, monsieur B Y a interjeté appel total de cette décision.
Par décision du 26 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de monsieur B Y caduc à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées par madame X le 17 novembre 2016, a fixé l’affaire à l’audience du 24 mai 2017 avec clôture au 10 mai 2017 et a réservé les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 8 août 2016, monsieur B Y demande à la cour, au visa de l’article I382 et suivant du code civil, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de madame D X,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux,
— le dire et juger 'irresponsable’ du préjudice subi par madame D X,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et la condamner aux entiers dépens.
Monsieur Y fait valoir que sa responsabilité dans les faits n’est pas établie, les versions données aux gendarmes par les deux protagonistes et les témoignages produits étant contradictoires, son aveu ne pouvant être retenu car il avait bu, son expulsion de l’établissement étant intervenue pour un motif inconnu, et du fait de l’absence d’audition du gérant et des agents de sécurité et d’élément objectifs accréditant qu’il ait pu blesser madame X à la jambe par le jet d’une bouteille.
Il conclut à l’infirmation du jugement et au débouter total des demandes de madame X.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2017, madame D X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juin 2013, de :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré monsieur B Y responsable des blessures subies par elle, la décision opposable à l’organisme social et condamné monsieur Y à réparer 1'entier préjudice subi par elle dans la nuit du 13 au 14 Juillet 2010,
— déclarer recevable et fondé son appel incident,
— fixer le préjudice aux montants suivants :
— frais médicaux et d’hospitalisation selon décompte de la CPAM ( mémoire)
— frais médicaux restés à charge : 44 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 14 juillet au 4 août 2010 et au taux de 10% du 5 août au 13 octobre 2010 : 1 500 €,
— déficit fonctionnel permanent de 2% : 2.500 €
— souffrances endurées 2/7 : 3.500 €
— préjudice esthétique de 1,5/7 : 2.000 €
— frais de déplacement et temps passé : 100 €,
total : 9 644 €,
— condamner en tant que de besoin monsieur B Y audit paiement,
— confirmer le montant obtenu en première instance au titre des frais irrépétibles, à savoir la somme de 1.000 €,
— condamner monsieur Y pour les frais d’appel à lui verser une indemnité de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X précise qu’elle a été blessée alors que monsieur Y a lancé une bouteille au sol dont les éclats l’ont atteinte à la jambe et fait valoir que monsieur Y ne peut sérieusement contester son implication car il avait fui après les faits et, incité par des clients à revenir, était revenu et avait donné son identité, que sa responsabilité ressort des attestations et déclarations de monsieur Z et de monsieur A, que la plainte qu’elle avait portée pour coups et blessures volontaires avait été classée sans suite mais qu’elle est en droit de solliciter la condamnation de monsieur Y pour ce qui est au moins une faute civile involontaire, et que ce dernier est de totale mauvaise foi en niant être l’auteur des faits.
Elle fait un appel incident sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice des souffrances endurées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2017.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité :
Les déclarations des diverses personnes entendues dans le cadre de la procédure de gendarmerie permettent de considérer que monsieur Y a, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2010, involontairement blessé madame X en jetant de manière imprudente son verre au sol pour exprimer sa mauvaise humeur.
La victime, madame X, a indiqué aux enquêteurs qu’elle était dans la boîte de nuit 'le Vermillon', à Saint Crepin de Richemont – 24, et a déclaré :
' vers 4 heures 55 alors que j’étais en train de danser sur la piste de danse, j’ai reçu une bouteille de verre qui s’est brisée à côté de moi. J’ai reçu des morceaux de verres dans ma jambe droite au niveau du tibia et du mollet.
Une personne que je ne connaissais pas s’est proposée pour me conduire aux urgences à l’hôpital à PERIGUEUX 24.
Ma jambe saignait beaucoup.
J’ai eu une trentaine de points de suture.
Je suis en arrêt de travail jusqu’au 02 août avec possibilité de prolongation.
Le patron du Vermillon que je connais m’a contactée pour me dire le nom de la personne qui a jeté la bouteille. Ils 'agit de monsieur B Y. Il résiderait à ST L DE COLE. …
Je n’ai pas vu cette personne m’envoyer la bouteille.
Je ne connais pas cette personne.
J’ai pris contact avec lui afin de lui dire que j’allais déposer plainte contre lui. Il n’a pas du comprendre ce que je lui disais.
Je dépose plainte à l’encontre de Monsieur B Y pour préjudice physique et moral. Je me constitue partie civile afin que mes frais médicaux soient remboursés. De plus, d’un point de vue esthétique, ma jambe est couverte de cicatrices….'
Monsieur K Z a rédigé une attestation dans laquelle il indique avoir été témoin de l’accident de madame D X dans la nuit du 13 au 14 juillet 2010 à 4 H 55 dans la discothèque de Saint Crépin de Richemont et précise :
'je dansais à côté d’elle lorsque que j’ai vu un jeune homme faire tomber une bouteille qui se brisa au pied de madame X et des éclats de verres l’ont blessés à la jambe, elle a crié car sa jambe droite était ensanglantée.
Nous avons vite appelé l’agent de sécurité, celui-ci apporta les premiers soins en attente de l’emmener aux urgences'.
Monsieur L A a rédigé quant à lui une première attestation, en date du 29 mai 2013, indiquant :
'Je soussigné Monsieur A L, agent de sécurité à la Discothèque 'le Vermillon’ que le 14 juillet 2010, un jeune homme s’est présenté pour s’excuser de son comportement dans la soirée.
Et d’avoir ainsi blessé Melle X D.
Il m’a laissé ses coordonnées, il s’appelle Monsieur Y B'.
Dans une attestation rédigée le 5 octobre 2016, monsieur A précise :
'Je me souviens parfaitement de l’accident dont a été victime Mme D X en juillet 2010, le 14 précisément.
J’étais seul agent de sécurité cette soirée là, et c’est moi-même qui ait porté secours et effectué les premiers soins.
C’était peu avant la fermeture, je me trouvais à l’entrée quand j’ai été appelé et force de constater un client énervé et Melle X sur le sol avec blessure jambe droite.
Il n’y a pas eu d’autre incident au cours de la soirée et je n’ai pas eu à intervenir au cours de celle-ci.
Je me trouvais de nouveau à la porte d’entrée, lorsqu’un jeune homme s’est présenté pour s’excuser de son geste.
A noté qu’il avait été rattrapé par des clients qui lui on conseillé de revenir de son plein gré.
Après maintes supplications il a accepté de laisser ses coordonnées que j’ai transmises à Mme D X.
Il s’agissait de Mr Y B.
…'.
Ces déclarations permettent de savoir que madame X a été blessée par des éclats de verre venant d’une bouteille cassée par un jeune homme se trouvant à proximité d’elle, que l’homme était énervé et qu’il est revenu pour s’excuser et a donné son identité.
L’agent de sécurité ayant vu cet individu énervé et ayant recueilli l’identité de l’individu venant donner ses coordonnées, n’a pas mis en doute qu’il s’agissait de la même personne.
De même, monsieur B Y n’a pas émis de contestation véritable quand madame X l’a informé qu’elle allait porter plainte, même s’il n’a pas compris sa démarche.
Enfin, monsieur Y lui-même a indiqué aux enquêteurs le 25 juillet 2010 :
'Donc, ce soir là, la veille du 14 juillet, j’ai fait la fête et j’ai pas mal bu. Vu que je ne conduisais pas je me suis pas mal amusé. J’ai principalement bu du whisky; à peu près une bouteille.
Je me souviens plus exactement ce qui s’est passé.
Je me trouvais en train de danser ; en bordure.
J’avais un verre à la main.
J’ai dû m’accrocher avec une personne. Les videurs m’ont ensuite mis dehors.
Alors qu’ils me jetaient dehors et dans la confusion, j’a dû lâcher mon verre qui a dû éclater à proximité de cette dame qui a déposé plainte contre moi.
Je ne connais pas cette personne.
Durant la soirée, je ne me suis accroché avec personne. J’ai plein de copains qui fréquentent cette boîte de nuit, le Disc jockey est un cousin à mon beau-frère.
Un peu plus tard, alors que tout était devenu calme, je suis revenu dans la boîte. J’ai laissé mes coordonnées à une personne qui travaille à la boîte de nuit. Je voulais rentrer dans la boîte afin de m’excuser, mais les videurs n’ont pas voulu.
Je ne suis pas un bagarreur.
Je n’ai pas voulu blesser quiconque durant cette soirée. Je sors en boîte de nuit pour m’amuser et non pour me battre'.
Même si monsieur Y affirme avoir bu ce soit-là et ne pas se souvenir exactement ce qui s’est passé, sa relation des faits concorde avec celle de monsieur A, il émet l’hypothèse d’avoir fait tomber son verre ayant blessé la victime et se souvient être revenu pour donner son identité alors que dans un même temps il affirme ne s’être accroché avec personne, ce qui permet de considérer qu’il est bien revenu pour s’excuser auprès de madame X.
Il n’est certes pas établi que monsieur Y ait voulu blesser madame X qu’il ne connaissait pas, mais en jetant son verre ou une bouteille en verre au sol, au milieu ou à proximité de personnes qui étaient sur la piste de danse, monsieur Y a commis une faute d’imprudence car il était prévisible que le bris d’un objet en verre blesse par les éclats projetés une ou des personnes situées aux alentours.
Monsieur Y ne peut soutenir que son verre ou la bouteille qu’il tenait sont tombés malgré lui, de manière fortuite, car un témoin l’a vu 'faire tomber sa bouteille', ce qui implique une action volontaire, et lui-même affirme qu’il a dû s’accrocher avec une personne, a été mis dehors de la discothèque par un videur avant que le verre ou la bouteille tombe au sol et qu’il avait bu, ce qui permet de retenir que l’action de jeter au sol le verre ou la bouteille ont été volontaires.
Il s’agit d’une faute d’imprudence qui engage sa responsabilité et lui impose d’indemniser la victime.
Le classement sans suite de la plainte déposée par madame X ne fait pas obstacle à cette obligation car la plainte déposée visait des faits des faits de violences volontaires, ce qui est différent de faits de coups et blessures involontaires ou par imprudence.
Sur les préjudices :
Le médecin expert, le Docteur H I, indique que les faits ont entraîné des plaies de la loge antéro externe de la jambe droite et un traumatisme psychologique, ce qui a généré un arrêt des activités professionnelles de 20 jours du 14 juillet au 4 août 2010;
Il conclut à :
— un DFTP de 50% du 14/07 au 4/08/2010,
— un DFTP de 10 % du 5/08 au 13/10/2010,
— une consolidation acquise le 14 /10/2010,
— un DFPP de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique de 1,5/7
— une absence de préjudice sexuel et de recours à une tierce personne.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l’âge de la victime (43 ans lors des faits et quasiment 44 ans lors de la consolidation)
— son activité avant l’accident (agent territorial),
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
La cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
- Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux dépenses :
— restées à charge de la victime :
il est sollicité une somme de 44 € au titre des frais restés à charge.
Madame X a produit à l’appui de sa demande une photocopie d’une feuille de soins de pharmacie présentant un montant de 194,57 € dont 44 € restés à charge, mais dans la mesure où elle n’a pas spécifié à quoi correspondait cette facture, où cette feuille porte la date du 04/05/2015 et où elle n’a pas produit le décompte des frais exposés par la CPAM alors qu’elle aurait dû le communiquer à la cour après l’avoir réclamé à ladite caisse, il ne peut être considéré que cette feuille de pharmacie concerne des soins en lien avec les faits.
Sa demande de 44 € sera donc rejetée.
- Frais divers (F.D.) :
— honoraires médicaux pour assistance lors de l’expertise médicale :
Madame X a exposé des frais pour se rendre au cabinet de l’expert judiciaire désigné pour l’expertise et a perdu une demi journée, qu’elle travaille ou soit en vacances.
Il lui sera alloué une somme de 80 € au titre de ces frais.
2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel):
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante’ :
L’expert a retenu un taux de 50% jusqu’au 4 août 2009, soit durant la période où la victime a subi des soins locaux infirmiers et a marché en utilisant des cannes anglaises, et de 10% au delà jusqu’à la consolidation acquise au 13 octobre 2010 au titre de gênes dans la vie courante.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 23 € pour un taux de 100%, ce qui donne :
— 22 jours x 23 € x 50% = 253 €
— 70 jours x 23 € x 10% = 161 €
total : 414 €.
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique :
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent au taux de 2% en retenant la persistance de douleurs locales avec dysesthésies péri cicatricielles et une anxiété résiduelle relative à l’événement.
En considération de ce taux de 2% et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 2.500 € en réparation de ce poste de préjudice.
- Souffrances endurées (S.E.) :
L’expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées durant la maladie traumatique, ce qui recouvre les douleurs liées aux blessures, aux points de sutures posés et aux soins infirmiers comme le traumatisme lié aux faits dans les semaines qui ont suivi.
Il sera alloué une somme de 2.800 € en réparation de ce poste de préjudice, eu égard aux caractère relativement limité dans le temps des douleurs.
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) :
Il résulte de l’expertise que les faits ont laissé diverses cicatrices sur la jambe de madame X puisqu’il est repéré 6 cicatrices dont certaines sont peu visibles mais d’autres font plusieurs centimètres, sur la face externe du genou et la loge antéro externe de la jambe droite, soit une zone qui n’est pas systématiquement cachée par les vêtements chez une femme.
Ce préjudice quantifié à 1,5 par l’expert sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 € compte tenu de l’âge de la victime et de l’importance comme aussi de la localisation des cicatrices.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit, s’agissant de l’évaluation de la créance hors créance de la CPAM de la Dordogne, à l’égard de laquelle l’appel a été déclaré caduc :
— dépenses de santé actuelles DSA : rejet des frais restés à charge
— frais divers FD : 80 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFT : 414 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP : 2.500 €
— souffrances endurées SE : 2.800 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 2.000 €
TOTAL : 7.794 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La CPAM de la Dordogne, régulièrement assignée, n’a pas fait connaître sa créance, de sorte que le préjudice est fixé hors créance de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de connaissance des sommes versées par la CPAM ne fait pas obstacle en l’espèce à l’allocation de la somme revenant à madame X car il n’a été retenu aucune somme au titre du poste DSA, il n’a été réclamé aucune somme au titre des pertes de salaires, les faits survenus à une cliente dans une discothèque la fréquentant ne peuvent d’évidence être qualifiés d’accident du travail et le taux très réduit du DFP permet d’exclure qu’une rente accident soit versée au titre de l’invalidité, hors le cas exclu en l’espèce d’application de la législation professionnelle.
Il n’y a dès lors pas lieu à imputation de la créance éventuelle de la CPAM de la Dordogne sur certains postes de préjudice fixés.
Monsieur Y sera en conséquence condamné à payer à madame X la somme totale de 7.794 € en réparation du préjudice subi suite aux faits de violences involontaires subis dans la nuit du 13 au 14 juillet 2010.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé madame X à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et obtenir indemnisation de son préjudice.
Il lui sera alloué à charge de monsieur Y une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 1.500 € au titre des frais exposés en cause d’appel en tenant compte des frais exposés pour l’incident de procédure devant le conseiller de la mise en état.
Etant déclaré responsable des préjudices subis par madame X, monsieur Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de toute demande formée contre madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la fixation des préjudices subis et le montant de la condamnation prononcée en faveur de madame X en réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe le préjudice subi par madame D X, suite aux faits dont elle a été victime dans la nuit du 13 au 14 juillet 2010, hors indemnisation des dépenses de la CPAM de la Dordogne, à la somme totale de 7.794 €, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : rejet
— frais divers : 80 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 414 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 2.500 €
— souffrances endurées : 2.800 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 2.000 €
TOTAL : 7.794 € ;
— Condamne monsieur B Y à payer à madame D X en réparation de ses préjudices la somme de 7.794 € ;
Y ajoutant :
— Condamne monsieur B Y à payer à madame D X une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur B Y de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne monsieur B Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-L FRANCO, conseiller, en l’absence de Madame F G, président, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réquisition judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soulte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Dividende ·
- Pourvoi ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Masse ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Permis de démolir
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Plan de prévention ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Erreur de droit ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commission ·
- Classes ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Nuisance ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire ·
- Poste ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.