Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 496510 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2024, N° 22VE01061 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496510.20250414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande du 26 septembre 2018 tendant au rétablissement de son plein traitement, et d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice d’un congé au titre de l’accident de service survenu le 17 janvier 2017 pour la période postérieure au 24 juillet 2017. Par un jugement n° 1900861 du 24 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01061 du 30 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision implicite rejetant sa demande du 26 septembre 2018 présentait un caractère confirmatif de la décision du 23 janvier 2018, de sorte que son recours était tardif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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