Rejet 16 novembre 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 491044 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2023, N° 22MA00944 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491044.20241126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la demande de M. A B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de l’arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré aux sociétés RTE et ENEDIS un permis de construire pour l’édification de plusieurs constructions constituant un poste électrique de transformation dénommé « Béziers Est » sur le territoire de la commune de Béziers, et, à titre subsidiaire, de cet arrêté en tant qu’il a autorisé la construction de deux loges de transformateur, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux..
Par un jugement n° 1810825 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00944 du 16 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 22 avril et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge des sociétés ENEDIS et RTE une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— entaché son arrêt d’irrégularité en visant les mémoires qu’il a produits les 20 et 22 octobre 2023 sans en analyser le contenu ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire le poste électrique de transformation ;
— commis une erreur de droit en retenant qu’il ne pouvait utilement invoquer, pour établir son intérêt pour agir contre le permis de construire le poste électrique de transformation, les nuisances susceptibles de résulter des travaux d’enfouissement et de l’existence de la ligne à deux circuits devant desservir ce poste ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’apportait aucun élément permettant d’apprécier l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien résultant des nuisances provoquées par les travaux de construction du poste électrique de transformation et des nuisances sonores engendrées par son fonctionnement.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société ENEDIS et à la société RTE.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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