Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 498274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498274.20251124 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498274, par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale des magistrats demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire CRIM 2024-11/E1 du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° Sous le n° 498286, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 octobre 2024 et les 8 janvier et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire CRIM 2024-11/E1 du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 498274 et 498286 tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de la même circulaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence du garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée rappelle, sans en méconnaître le sens ni la portée, les conditions légales de recours à la visioconférence pour les audiences en matière pénale et vise à encourager le recours aux dispositifs de visioconférence, notamment en incitant les juridictions à se doter d’équipements techniques appropriés. Elle invite également à la mise en place d’une réflexion locale permettant l’organisation d’audiences au sein des établissements pénitentiaires. Elle ne fixe aucune règle de droit nouvelle, et n’a pas pour objet de déroger aux règles législatives relatives au principe de publicité des audiences et de modalités de tenue des audiences.
5. Dès lors, d’une part, cette circulaire entre dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être compétemment prise par un ministre après l’acceptation, par le Président de la République, de la démission du Gouvernement auquel il appartenait, et, d’autre part, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait été incompétent pour prendre la circulaire attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’indépendance des magistrats :
6. La circulaire attaquée qui, comme exposé au point 4, rappelle les conditions légales de recours à la visioconférence pour les audiences en matière pénale et vise à encourager le recours aux dispositifs de visioconférence, notamment en incitant les juridictions à se doter d’équipements techniques appropriés, n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’adresser des instructions aux magistrats du siège pour le traitement des affaires qui leur sont soumises. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée, en incitant à un recours accru aux dispositifs de visioconférence, dans le cadre législatif applicable, porterait atteinte au principe d’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circulaire attaquée, en ce qui concerne le recours à la visioconférence, ne fixe aucune règle de droit nouvelle et se borne à rappeler, sans en méconnaître le sens ni la portée, les conditions législatives applicables. Dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, ainsi que les exigences constitutionnelles entourant le droit au procès équitable, en étendant le champ du recours à la visioconférence pour les audiences pénales ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la circulaire attaquée encourage la mise en place d’une réflexion locale, dans le ressort de chaque juridiction, pour faciliter l’organisation d’audiences dans les établissements pénitentiaires, possibilité ouverte par le législateur dans certains cas particuliers, notamment prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Cette circulaire n’a donc ni pour objet, ni pour effet de permettre l’organisation d’audiences dans les établissements pénitentiaires en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe de publicité des audiences en matière pénale garanti par le premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou le principe d’égalité s’agissant de la situation des détenus doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peut qu’être écarté, la circulaire se bornant à présenter les dispositions législatives applicables.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la circulaire qu’ils attaquent.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de l’Union syndicale des magistrats et du Conseil national des barreaux sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union syndicale des magistrats, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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