Annulation 22 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 janvier 2025, N° 25DA00130 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501039.20250612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif Cogedim Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et D C ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de Quend (Somme) a délivré un permis de construire à la société en nom collectif Cogedim Hauts-de-France pour trois bâtiments comprenant 25 logements. Par un jugement n° 2400409 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a fait partiellement droit à leur demande en annulant l’arrêté du 1er août 2023 du maire de Quend en tant qu’il autorise l’édification de balcons en façade nord des bâtiments projetés surplombant une zone inconstructible, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux dans la même mesure.
Par une ordonnance n° 25DA00130 du 28 janvier 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 mars 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2025 au greffe de cette cour, formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé la totalité du permis de construire attaqué et qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quend la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire attaqué n’avait pas été délivré en violation du principe d’impartialité ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande de permis de construire attaqué n’était pas entachée d’un vice en ce qui concerne l’ampleur des constructions et logements envisagés ;
— il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 152-1, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire en ce qui concerne l’accès des secours et la lutte contre les incendies ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article 1AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire ne portait pas atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public et qu’il ne méconnaissait pas la réglementation applicable en matière de ramassage des ordures ménagères ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en jugeant que le projet ne constituait pas une extension limitée de l’urbanisation ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne portait pas une atteinte grave et irrémédiable à l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et D C.
Copie en sera adressée à la commune de Quend.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Edouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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