Annulation 23 mai 2023
Annulation 12 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 2025, N° 23LY02673 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504244.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître sa pathologie de l’épaule droite comme maladie professionnelle. Par un jugement n° 2102668 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de Rives de reconnaître la pathologie de l’épaule droite de Mme A… comme maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle a droit à compter du 14 janvier 2020.
Par un arrêt n° 23LY02673 du 12 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Rives, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du centre hospitalier de Rives et faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la pathologie dont elle souffre n’était pas imputable au service au motif qu’elle s’est développée alors qu’elle était en congé de maladie et que les travaux qu’elle effectuait ne correspondent pas à ceux décrits par le médecin du travail ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il n’est pas manifeste que la présence d’un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme aurait été nécessaire pour éclairer l’examen de sa situation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Rives.
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