Désistement 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 juin 2020, n° 20/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2019, N° 2019066752 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2020
(n° /2020, 3 pages )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04675 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT3E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019066752
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. NB INVEST
[…]
D 59
[…]
Représentée par Me Aude BARATTE de l’AARPI BASS – MAZON – STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
à
DÉFENDEURS
S.A.S. AGRICONOMIE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. PIECES MOINS CHERES-PRO
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé l’affaire l’audience publique du 23 Avril 2020
:
Saisi par les Sas Agriconomie et Pièces moins chères pro, par ordonnance de référé du 10 décembre
2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté les demandes au principal ;
— condamné les demanderesses à verser à la Sarl Nb Invest, défenderesse, la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— condamné les demanderesses aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à
la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA ;
— dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code
de procédure civile.
Les Sas Agriconomie et Pièces moins chères pro ont interjeté appel de cette ordonnance le 17
décembre 2019.
Par acte du 12 mars 2020, la société Nb Invest a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris
en référé et demande, au visa de l’article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté jusqu’à parfait paiement des sommes mises à la
charge des sociétés Agriconomie et Pièces moins chères pro par l’ordonnance du 10 décembre 2019 ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2020, l’affaire a été rappelée. Par message du 21 avril 2020, le conseil de la
Sarl Nb Invest a indiqué se désister de sa demande de radiation de l’appel, les sommes dues au titre
de l’article 700 du code de procédure civile fixées par le premier juge ayant été réglées "la semaine
dernière". Il indique maintenir sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, réduite
à 1.000 euros, et la demande de condamnation des défenderesses aux dépens. Les sociétés
défenderesses ne sont ni comparantes, ni représentées.
SUR CE,
La Sarl Nb Invest a indiqué se désister de la demande de radiation.
Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention
contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande de la Sarl Nb Invest visant à mettre les dépens à la charge des deux sociétés
défenderesses.
La demande de condamnation des sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l’article 700
du code de procédure civile sera également rejetée, les sociétés Sas Agriconomie et Pièces moins
chères pro, en défense, n’étant pas tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le caractère parfait du désistement de la Sarl Nb Invest et le dessaisissement de la
présente juridiction ;
REJETONS la demande de la Sarl Nb Invest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNONS la Sarl Nb Invest aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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