Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE du 10 mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02272 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JB
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 24 MARS 2021 du juge des libertés et de la détention de montpellier
APPELANT :
S.A. ACLB LICENSING S.A.
[…]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Eric MEYER, avocat au barreau de PARIS et ayant pout avocat Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS
et
INTIMEE :
DNEF DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 devant Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Sophie SPINELLA, greffier et mise en délibéré au 17 Février 2022, prorogée au 10 mars 2022.
Ordonnance prononcée publiquement le 10 mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signée par Bertrand PAGES, conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ACLB Licensing SA est une société anonyme constituée le 24 décembre 2014 et immatriculée au Luxembourg depuis le 21 janvier 2015.
Cette société a pour objet social la détention, l’acquisition, la gestion, le développement et la disposition de participations au Luxembourg ou à l’étranger ; elle peut également acquérir, développer et céder des brevets, marques, licences ou tout autre type de propriété intellectuelle.
Son administrateur et actionnaire unique est M. Y X, de nationalité belge, créateur du « Pain Quotidien », chaîne de boulangerie et de restauration, fondée en 1990.
La société ACLB Licensing SA a déclaré avoir réalisé des bénéfices de 632.001,24 euros au 31 décembre 2015, de 236.637,03 euros au 31 décembre 2016 et de 227.241,71 euros au 31 décembre 2017. Elle est titulaire de plusieurs marques françaises : « Le Petit Apôtre », « Cabaret Sauvignon », « Vinotherhappy », « Y X » et « Pain de Ménage ». Entre 2015 et 2020, elle a effectué des opérations intracommunautaires à destination des sociétés de droit belge PQ Licensing , le Botaniste Développement et l’Atelier du Pain.
La société PQ Licensing, dans laquelle M. Y X disposait en 2020 du statut d’administrateur honoraire, est la société holding de la franchise « Le Pain Quotidien », dont l’une des filiales est la société « l’Atelier du Pain ».
La société « Le Botaniste Développement » a pour administrateur délégué également M. Y X, et a pour objet une activité de développement de restaurants exerçant leurs activités sous le nom « Le Botaniste ».
La marque « Le Botaniste » a été détenue par la ACLB Licensing SA du 11 août 2015 au 4 janvier 2019, date à laquelle elle a été vendue contre 430.534 euros à la société « Le Botaniste Développement ».
Suspectant ACLB Licensing SA de développer sur le territoire national une activité de gestionnaire de droits de propriété intellectuelle, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables afférentes et d’avoir maintenu, pour se soustraire à l’impôt français, son siège social au Luxembourg, où elle ne disposerait pas de moyens humains et matériels suffisants, la direction nationale d’enquêtes fiscales a saisi par requête du 10 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer une visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le Juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à cette demande et autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants : 4 chemin et/ou domaine de Fontenille à Clermont-l’Hérault (34 800) susceptibles d’être occupés par plusieurs personnes physiques et morales dont M. Y X, la société foncière agricole la clermontoise, la SARL Bioghetto, M. A B et M. C D.
Le 25 mars 2021, des agents de la Direction nationale d’enquêtes fiscales ont procédé aux opérations de visite et de saisies au sein des lieux visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. A cette occasion, ils ont saisi des documents physiques (deux courriers d’une banque luxembourgeoise et une convention de prêt entre ACLB Licensing et « Le Botaniste Développement »), et ils ont également copié depuis l’ordinateur de M. Y X des échanges de mail depuis trois adresses à partir d’une clé USB : « A», « B » et « C ». Les fichiers copiés ont été gravés sur deux CD-ROM dont l’un était remis à M. Y X et l’autre remis au magistrat.
Par lettre adressée au greffe de la cour du 8 avril 2021, la société ACLB Licensing, représentée par son administrateur unique Monsieur X, a interjeté appel de l’ordonnance du 24 mars 2021 autorisant la visite domiciliaire devant le Premier président de la Cour d’appel de Montpellier. Elle demande l’annulation l’ordonnance du 24 mars 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle des opérations de visite et de saisies réalisées le 25 mars 2021. Elle demande en outre la destruction de toute copie des documents saisis, à charge pour l’administration d’en justifier dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance, et la condamnation de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à lui verser une somme de
2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, ACLB Licensing SA conclut principalement à l’absence de caractérisation de présomption de fraude, indiquant qu’elle n’exerce en France aucune activité, qu’elle n’est pas gérée depuis la France et qu’elle dispose de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg, lieu d’habitation et non de simple domiciliation, où une comptabilité complète est établie. En second lieu, elle estime que le juge des libertés et de la détention n’a pas vérifié de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise était bien fondée, en signant telle quelle la requête qui lui a été présentée par l’administration des finances publiques. Elle considère enfin que l’administration n’a pas respecté son obligation de loyauté en communiquant au juge des libertés de la détention des éléments erronés ou uniquement à charge. Elle souligne ainsi de nombreuses erreurs matérielles dans les pièces communiquées qui auraient dû être corrigées pour permettre au juge des libertés de la détention de procéder à l’analyse concrète qui lui incombe.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, le directeur général des finances publiques conclut la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, au débouté de toutes les demandes fins et conclusions de la société appelante et sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Après un rappel préalable des faits, ainsi que des éléments soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, repris dans son ordonnance, l’administration fiscale maintient qu’il existe des présomptions suffisantes pour soupçonner la société, par l’intermédiaire de son unique actionnaire et administrateur, Y X, de développer sur le territoire national une activité gestionnaire de droits de propriété intellectuelle, sans souscrire à l’établissement et au paiement de l’Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d’affaires.
***
Les parties ont été successivement convoquées à des audiences fixées le 10 juin, le 2 septembre et le 4 novembre 2021, renvois opérés à la demande des parties. A l’audience du 6 janvier 2022 les parties ont développé oralement leurs moyens et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures. A l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 17 février 2022. Néanmoins, compte tenu de la charge du service, il a été nécessaire de proroger le délibéré au 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler que les appels et recours formés en application de l’article L.16 B du LPF contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l’ordonnance ou le procès-verbal et l’inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l’occupant des lieux visités, ainsi qu’à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis.
En l’espèce, le présent appel, qui ne porte que sur l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier, du 24 mars 2021, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Il est constant que la requête présentée au juge des libertés et de la détention et son autorisation subséquente de visite et de saisie ont été prises sur le fondement de l’article L16 B du code des procédures fiscales qui dispose :
« I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétente.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. […]
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. […]
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. […]
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent. […] Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. […]. »
Aux termes de l’article susvisé, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La loi ne conditionne pas l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées.
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Par suite il doit s’assurer que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée. A cette fin, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais celui de l’apparence, doit vérifier de manière concrète, en se référant aux éléments d’informations fournis par la DNEF, qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques. Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
La société ACLB Licensing SA fait valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas réellement motivé sa décision et n’a pas examiné les pièces et le bien-fondé de la requête de manière effective et concrète, en reprenant notamment des éléments concernant les réservations aériennes de de M. Y X (pièces 30 à 30-5) ou son statut au sein de la société PQ Licensing, qui seraient, à son sens, entachés d’erreurs manifestes, que le premier juge ne pouvait que relever s’il les avait examinées.
Néanmoins, force est de constater que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée, que les pièces qui ont fondé la motivation sont visées et que la décision satisfait ainsi aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Le fait que l’ordonnance ait été pré-rédigée par l’administration fiscale, pratique, habituelle en matière d’ordonnance sur requête, n’influe pas sur la capacité du Juge de refuser la requête ou de restreindre la portée de l’autorisation sollicitée.
Le fait que la motivation adoptée soit semblable à celle contenue dans la requête, ne permet pas non plus d’affirmer en soi que le Juge n’a pas procédé à des vérifications personnelles effectives sur la valeur probante des éléments qui lui ont été soumis et qu’il s’est contenté d’apposer son visa, sans émettre de motivation propre. Le moyen sera dès lors rejeté
Sur la présomption de fraude
Il convient de préalablement rappeler que le présent contentieux ne porte que sur la détermination de l’existence de présomptions suffisantes qu’un contribuable, résidant en France, se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée.
A ce titre, les moyens portant sur le fait que le chiffre d’affaires de la société ACLB Licensing SA est exclusivement constitué par des prestations accomplies en dehors du territoire national et au profit de société étrangères, et que cette société dispose d’une comptabilité au Luxembourg (pièce 13 appelante), points de surcroît non contestés par l’administration fiscale, seront écartés car inopérants dans la présente instance.
En l’espèce, les pièces soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention mettent en évidence que :
La société ACLB Licensing SA, qui a pour administrateur et actionnaire unique M. Y X, a déclaré auprès du registre du commerce et des sociétés Luxembourgeois un total de 1.095.879,98 euros de bénéfices sur 3 années, entre 2015 et 2017 (pièce 1).
Titulaire d’un numéro de TVA intracommunautaire, ACLB Licensing SA a effectué entre 2015 et 2020 pour 2.450.485 euros d’opérations communautaires (pièce 4) dont :
• 1.816.104 euros vers la société de droit Belge « PQ Licensing », dont M. Y X administrateur honoraire, sans droit de vote, a démissionné lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2020 (pièce 5-1), après qu’elle ait été placée sous procédure de réorganisation judiciaire (pièce 5).
• 434.356 euros (exercice 2015) vers la société de droit Belge, le « botaniste développement » dont M. Y X était à l’époque l’administrateur délégué (pièce 6).
• 200.025 euros (exercice 2017) vers la société de droit Belge « l’atelier du pain », filiale de la société le pain quotidien (pièces 5 et 5-1).
ACLB Licensing SA, qui déclarait 510.622,85 euros d’immobilisations incorporelles au 31 décembre 2017 (pièce 1), a ainsi pu bénéficier entre 2015 et 2017 (pièce 16-1) du régime luxembourgeois d’exonération d’impôt à hauteur de 80 % des revenus nets positifs issus de l’utilisation, l’exploitation ou l’aliénation temporaire des droits de propriété intellectuelle possédés par ses résidents (pièce 16), régime abrogé par la loi du budget de décembre 2015 avec maintien d’une période transitoire expirant le 30 juin 2021 (pièce 16-2).
Cependant, les recherches des services fiscaux français pour retrouver le numéro de téléphone de la société « ACLB Licensing SA », au […], que M. Y X déclare également comme adresse personnelle dans certaines pièces (pièces 1 et 15), ont été négatives (pièce n°7).
Si la société « ACLB Licensing SA », apparaît effectivement domiciliée à l’adresse sus-mentionnée sur une base de donnée belge et Luxembourgeoise (pièce 8), tel est également le cas de trois autres sociétés, toutes liées à M. E F, le propriétaire indivis, avec son épouse Mme G H, de la parcelle sur laquelle la surface de bâti (moins de 300 mètres carrés) semble d’avantage correspondre à une maison individuelle qu’à un immeuble de bureaux (pièce 35).
Si l’appelante produit deux factures de septembre 2015 et septembre 2016, établies par M. E F, relatives à des prestations de gestion opérées au bénéfice de la société ACLB Licensing SA (pièces 12 et 13 appelante), ces factures ne permettent pas de confirmer à elles seules la réalité de la domiciliation de cette société et de son administrateur au Luxembourg dès lors que, selon ses propres bilans (pièce 1), elle n’y disposait au même moment d’aucune immobilisation corporelle, soit aucun actif physique (mobilier, machines, matériel informatique, etc'), ni d’aucun salarié avant l’exercice 2017.
Parallèlement, les pièces communiquées par l’administration fiscale mettent en relief que la commissaire aux comptes de ACLB Licensing SA dispose d’une résidence en France (pièce 1) et qu’elle est elle-même la gérante de la SARL Bioghetto, domiciliée au […]-l’Hérault. Immatriculée depuis 2005, cette société est propriétaire de la marque Opidaqui (pièces 21, 21-1, 22-2 21-3 et 22).
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants pour considérer que l’adresse au Luxembourg est susceptible de n’être qu’une domiciliation et que la société « ACLB Licensing SA » est susceptible d’être gérée d’un autre pays par son gérant.
Parallèlement, il est constant qu’en fonction des pièces produites, M. Y X a déclaré au moins trois adresses de résidence entre 2015 et 2017 :
[…], au Luxembourg, • […]-l’Hérault, en France,[…], 11040, New Hyde Park, New-York (pièces 1, 15, 20-2, […].•
Nonobstant les éléments communiqués par l’appelante sur la prépondérance de sa présence aux Etats-Unis (pièces 14, 15 et 16 appelante) où réside une partie de sa famille, les éléments communiqués par les services fiscaux suffisent à laisser présumer que l’adresse en France, que M. Y X met lui-même en avant dans le cadre de son activité commerciale autour de la vigne, est une adresse stable où il se trouve de manière régulière et durable (pièces 19, 20, 20-1, 21-2, 23, 24, 25 et 25-1, 26, 26-1, 27, 28, 29 et 29-1).
Pour appuyer son analyse sur une présence prépondérante dans la région Montpelliéraine, l’administration fiscale a produit un listing des réservations de vols effectuées par M. Y X entre 2016 et 2019, communiqué par la compagnie (plateforme de réservation) AMADEUS (pièces 30 à 30-5). Ces pièces laissent également supposer de rares déplacements aux Etats-Unis (pièces 22-10, 30-2 et 30-3). La société appelante conteste ces pièces et remet en cause le devoir de loyauté de l’administration fiscale en indiquant que les listings comportent des erreurs manifestes (réservations le même jour pour la même personne ou incohérences entre les destinations ' cf. pièce 9 appelante) qui auraient dû appeler sa vigilance. Néanmoins, comme l’indique l’administration fiscale, le listing qui lui a été communiqué porte sur les réservations et non les vols effectivement effectués. De la même manière, et même en écartant les incohérences relevées par la société appelante, les listings communiqués démontrent une présence constante de M. Y X dans la région Montpelliéraine entre 2016 et 2019.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indice concordants et suffisants pour considérer que l’adresse principale du gérant de la société « ACLB Licensing SA» et, par voie de conséquence, son centre décisionnel sont susceptibles de se trouver en France.
L’analyse de la décision et des pièces communiquées permet ainsi de constater que le juge des libertés et de la détention, qui n’est dans cette hypothèse pas le juge du fond mais celui de l’apparence, a examiné les annexes jointes et a constaté, notamment en comparant certains documents qui, pris isolément, n’établissent pas en eux-mêmes des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir un faisceau d’indices, que la société « ACLB Licensing SA» est susceptible de développer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de présomptions d’agissements frauduleux à l’encontre de la société « ACLB Licensing SA» justifiant l’autorisation d’opérations de visite et saisie.
Sur la demande d’annulation des opérations de saisie réalisées le 25 mars 2021 et de restitution des objets saisis
Compte tenu du rejet du recours contre la demande d’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention, ces demandes subséquentes ne pourront qu’être rejetées rappel fait que la Cour n’a été saisie, à titre principal, d’aucun recours contre les opérations de visites et de saisie, aucun moyen n’étant d’ailleurs développé par la société appelante en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
La société « ACLB Licensing SA » qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par la société « ACLB Licensing SA ».
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24 mars 2021.
Rejetons toute autre demande.
Condamnons la société « ACLB Licensing SA » à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.
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