Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2409414 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501365.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 1518847 du 18 mars 2016 par lequel ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités au titre du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance n° 2409414 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte et condamné l’Etat à verser la somme de 16 200 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 23 mai 2025. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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