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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 avril 2025, N° 24NC00632 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505403.20251128 |
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Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 462067 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt n° 19NC02326 du 31 décembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A… B… contre le jugement n° 1604215 du 3 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ses demandes des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83,20% et à l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, ainsi que d’une pension civile d’invalidité au taux de 50% complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l’assistance journalière d’une tierce personne, et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de ces demandes, et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 150 510 euros en réparation des préjudices subis, et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 24NC00632 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a de nouveau rejeté l’appel formé par M. B… contre le jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 20 juin, 15 septembre et 19 septembre 2025, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 11 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu’il lui demandait d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite pour invalidité, alors que ses conclusions tendaient à ce qu’il soit enjoint aux ministres de procéder d’office à son admission à la retraite pour invalidité ;
- a méconnu le principe général du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 décembre 2009 et à un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2015 sans avoir soumis au préalable cet arrêt et ce jugement au contradictoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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