Rejet 20 juin 2023
Rejet 20 juin 2023
Annulation 28 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 490058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2023, N° 22VE00345 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051057334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490058.20250128 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la présidente du conseil départemental du Val d’Oise l’a licencié de ses fonctions d’adjoint technique principal pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1901216 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00345 du 20 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Sous le numéro 490058, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le numéro 490061, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du conseil général du Val d’Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs () ont été entendus () »
3. Les arrêts attaqués du 20 juin 2023 et du 22 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles ne mentionnent ni qu’ils ont été rendus à l’issue d’une audience publique, ni que le rapporteur public a été entendu au cours de la séance, et ne font donc pas la preuve de la régularité de la procédure suivie. Ni la circonstance que les avis d’audience ont convoqué les parties à une « audience publique » en les invitant à prendre connaissance à l’avance du sens des conclusions que le rapporteur public y prononcerait, ni aucun autre élément des dossiers ne démontrent que l’audience a été publique et que le rapporteur public y a effectivement été entendu. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, M. A est fondé à demander l’annulation pour irrégularité des arrêts qu’il attaque.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Val d’Oise la somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de chacun des pourvois. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt n° 22VE00345 de la cour administrative d’appel de Versailles du 20 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêt n° 22VE00346 de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 4 : Le département du Val d’Oise versera à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre du pourvoi n° 490058 et une somme de 1 500 euros au titre du pourvoi n° 490061, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département du Val d’Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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