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Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025, N° 2501428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051141477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500888.20250203 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501428 du 24 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français et a été placé au centre de rétention de Vincennes, rendant imminente l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que, en premier lieu, sa demande d’asile n’a pas été examinée alors que la France est devenue responsable du traitement de sa demande à la suite de l’expiration de la décision préfectorale de transfert aux autorités portugaises du 26 décembre 2023, en deuxième lieu, le retour au Bengladesh l’exposerait à un danger pour sa vie et, en dernier lieu, aucun texte n’impose au demandeur d’asile de se présenter en préfecture pour faire enregistrer sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B, ressortissant afghan né le 27 mars 1987, est entré en France en août 2023 pour y demander l’asile. L’examen de sa demande relevant des autorités portugaises, un arrêté de transfert vers les autorités de ce pays a été édicté le 5 décembre 2023 par le préfet du Loiret. Ce transfert n’ayant toutefois pas été exécuté dans les délais prescrits, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Pour rejeter sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le juge des référés a relevé qu’il ne s’était jamais présenté au guichet d’une préfecture pour demander l’enregistrement de sa demande et qu’il n’avait aucunement formulé une telle demande lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2025, de sorte qu’en n’enregistrant pas spontanément sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte au droit d’asile du requérant une atteinte manifestement illégale. M. B, qui ne conteste pas ces constatations et n’apporte devant le juge d’appel aucun élément de nature à les contredire, n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 février 2025
Signé : Gilles Pellissier
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