Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2025, 488718, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 10 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence des espèces

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que ces espèces soient répandues de façon significative ou qu'elles causent des atteintes aux intérêts protégés dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la pie bavarde

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la pie bavarde cause des atteintes significatives aux intérêts protégés dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la pie bavarde

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la pie bavarde soit répandue de façon significative ou cause des atteintes dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la martre

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la martre soit répandue de façon significative ou cause des atteintes dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la fouine

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la fouine soit répandue de façon significative ou cause des atteintes dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la pie bavarde et modalités de destruction du renard

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la pie bavarde cause des atteintes significatives et que la destruction du renard par déterrage n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la pie bavarde

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la pie bavarde soit répandue de façon significative ou cause des atteintes dans ce département.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la présence de la martre

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la martre soit répandue de façon significative ou cause des atteintes dans ce département.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par plusieurs fédérations départementales de chasseurs pour annuler l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique, qui ne classait pas certaines espèces (fouine, pie bavarde, martre) comme susceptibles d'occasionner des dégâts. Les requérantes soutenaient une erreur d'appréciation du ministre, en vertu de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Le Conseil d'État rejette les requêtes, constatant que les espèces en question ne sont pas répandues de manière significative ni à l'origine d'atteintes aux intérêts protégés dans les départements concernés. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 10 févr. 2025, n° 488718
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488718
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051154151
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:488718.20250210
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