Rejet 26 août 2024
Annulation 5 mars 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 497833 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 août 2024, N° 2408359 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051299788 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497833.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et désigné l’Algérie comme pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2408359 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Nord a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B et fixé l’Algérie comme pays de destination. Par une ordonnance du 26 août 2024, contre laquelle le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
3.Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
4.Pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 prononçant l’expulsion de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée, au regard des buts au vu desquels il a été pris, au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En se bornant à prendre en compte les seuls éléments avancés par l’intéressé quant à sa situation personnelle et familiale, sans les mettre en balance avec les faits évoqués par le ministre pour justifier de la menace pour l’ordre public qu’il représente, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
5.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 26 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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