CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 mars 2025, 23TL02195, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes
Rejet 13 février 2023
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CAA Toulouse
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée respectait l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur concernant l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'éloignement ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Fixation illégale du pays de destination

    La cour a constaté que les allégations de l'appelant concernant des risques en cas de retour n'étaient pas étayées par des éléments crédibles.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que le préfet avait le droit d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée respectait l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur concernant l'obligation de quitter le territoire.

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    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'éloignement ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

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    Fixation illégale du pays de destination

    La cour a constaté que les allégations de l'appelant concernant des risques en cas de retour n'étaient pas étayées par des éléments crédibles.

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    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que le préfet avait le droit d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 4 mars 2025, n° 23TL02195
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02195
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2023, N° 2300477
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051299834

Sur les parties

Texte intégral

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