Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 491649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2024, N° 2315463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051321879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491649.20250312 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du département de Seine-Saint-Denis et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 17 juillet 2017, le président du conseil général de l’Yonne a délivré à M. B un agrément en qualité d’assistant familial pour une durée de cinq ans, agrément qui a été renouvelé le 29 avril 2022 pour la même durée. M. B a travaillé pour le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne de 2017 à 2020 et a été recruté par le département de la Seine-Saint-Denis, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 avril 2018. Il accueillait à son domicile, jusqu’à sa suspension conservatoire en mai 2023, trois enfants confiés par ce dernier département. Conformément à l’avis de la commission consultative paritaire départementale de l’Yonne qui s’est réunie le 29 août 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a, le 13 septembre 2023, prononcé le retrait de l’agrément de M. B et, en conséquence, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 10 novembre 2023, procédé à son licenciement. Le département de la Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 30 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2023 et enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B dans les effectifs du département.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En relevant, pour juger que la condition d’urgence était remplie, d’une part, que la décision litigieuse avait pour effet de priver M. B de sa rémunération professionnelle alors que les ressources de sa compagne et les allocations de retour à l’emploi ne permettaient pas de faire face aux charges du ménage et d’autre part, que l’existence d’un intérêt public s’attachant à la protection de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants justifiant le maintien de l’exécution de cette décision n’était pas établie, la juge des référés du tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation.
5. En second lieu, en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement () ».
6. D’une part, si la juge des référés, qui a cité les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles, a énoncé que le président du conseil départemental pouvait procéder à la « suspension » de l’agrément lorsque les suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, alors que la décision en litige n’est pas une suspension mais un retrait d’agrément, cette énonciation, qui n’a eu aucune incidence sur le sens de son ordonnance, ne révèle pas une erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision retirant l’agrément de M. B, lequel avait été renouvelé le 29 avril 2022, retient que l’intéressé a accueilli en juillet 2022 des enfants en surnombre, qu’il « manque de transparence à l’égard des différents services et fait preuve d’une attitude professionnelle inadaptée », « que les sécurités du domicile ne sont pas conformes à ce qui est attendu » et qu’après que trois enfants ont dénoncé de mauvais traitements en juin 2019, décembre 2019 et juillet 2022, il « fait à nouveau l’objet d’une dénonciation pour laquelle une enquête pénale est en cours ». Si le département fait valoir que l’absence de suites données aux signalements antérieurs à 2023 n’a pas l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, il n’apporte aucune précision sur les faits alors imputés à M. B qui auraient été établis. Il n’apporte pas plus de précision sur ceux à l’origine de la « dénonciation » de 2023, se bornant à alléguer que la communication de cette dénonciation s’avère impossible puisqu’elle pourrait porter gravement préjudice aux personnes qui ont alerté les services sociaux. Par ailleurs, la juge des référés a pu retenir sans dénaturer les pièces du dossier que celui-ci contenait des rapports élogieux du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur les conditions d’accueil des enfants par M. B. Ainsi, en retenant que le moyen tiré, par exception, de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision de retrait d’agrément paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement qui a suivi, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 2 : Le département de la Seine Saint-Denis versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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