Annulation 26 mars 2021
Annulation 8 février 2022
Rejet 28 novembre 2023
Réformation 12 janvier 2024
Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 mars 2025, n° 499896 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 décembre 2024, N° 2208005, 2212141 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051321894 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:499896.20250312 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benjamin Duca-Deneuve |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Karin Ciavaldini |
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B, à l’appui de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat, d’une part, de l’établissement public Voies navigables de France (VNF), d’autre part, au paiement d’une somme de 150 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne portant transfert de propriété au profit de VNF du bateau dénommé « Nibien », a produit deux mémoires, enregistrés les 30 octobre et 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance nos 2208005, 2212141 du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 499896, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu’il soit statué sur les demandes de M. B, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. B soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les dispositions des articles 2, 8, 9, 13, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, celles de l’article 34 de la Constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, VNF conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation concluent à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Ils soutiennent que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° La même ordonnance nos 2208005, 2212141 du 18 décembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun transmettant au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B a été enregistrée, le même jour, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le numéro 499900.
Les parties ont été informées que seule l’affaire enregistrée sous le numéro 499896 a fait l’objet d’une instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 499901 du 12 mars 2025 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de VNF ;
Considérant ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Melun et enregistrée sous le n° 499900 constitue, en réalité, le double de celle, transmise au Conseil d’Etat par ce même tribunal et enregistrée sous le n° 499896, sur laquelle il est statué par la présente décision. Cette question prioritaire de constitutionnalité doit donc être rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
2. Aux termes de l’article R. * 771-18 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat n’est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ».
3. Lorsqu’une juridiction administrative a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative et que le Conseil constitutionnel a déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, cette disposition législative, la demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel devient sans objet et il appartient au Conseil d’Etat de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Par une décision n° 499901 rendue ce jour, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, qui met en cause, par les mêmes motifs, la conformité des mêmes dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous le n° 499900 est rayée des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, enregistrée sous le n° 499896.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à l’établissement public Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Melun.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
Nos 499896, 499900
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général de la propriété des personnes publiques.
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