Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 mars 2025, n° 502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051429734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502660.20250325 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ou, si l’ordonnance devait intervenir après le déroulement des épreuves, de l’inscrire sur la liste des candidats admis.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025 et, d’autre part, la décision contestée l’expose à un préjudice important en termes financiers et de perte de chance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu’il remplit la condition de diplôme et justifie de plus de sept ans d’activités le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’il ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. A l’appui de sa requête, M. A soutient qu’il remplit la condition de diplôme requise pour concourir et que son expérience en tant que gestionnaire de sinistre en 2017, directeur juridique et gérant de l’entreprise « A aide vie et soutien » depuis 2018, conseiller prud’homme depuis 2023 et assesseur au tribunal judiciaire de Lyon lui permet de justifier de plus de sept années d’activités juridiques. Toutefois, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour évaluer si de telles activités le qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, il apparaît manifeste que le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision, alors même que le requérant justifie des diplômes requis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
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