Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mars 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/342
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mars à 16H15
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [R]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 31 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [R]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Y], interprète en langue XXX, , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [E] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à la présente audience, à laquelle [H] [R] a eu la parole en dernier, et a indiqué se soumettre aux décisions de la justice, son Conseil fait valoir d’une part l’erreur d’appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention administrative et d’autre part que l’éloignement de l’intéressé ne pouvant être opéré dans les délais de la rétention, il convient de le remettre en liberté ;
Attendu que l’autorité préfectorale rappelle l’ancienneté et l’imprécision des garanties de représentation invoquées part l’intéressé et rappelle les diligences menées en vue de son éloignement ;
Attendu que pour soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas exactement apprécié la situation personnelle de [H] [R], il est fait référence à une attestation d’hébergement dont l’intéressé a parlé lors de son audition du 11 février 2025 ; que, toutefois, il était alors détenu et que l’imprécision de ses explications ne permet pas de retenir qu’il aurait pu justifier, à l’époque ultérieure de son placement en centre de rétention administrative, d’une résidence personnelle et stable constitutive d’une garantie de représentation ;
Attendu, dès lors, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait aboutir ;
Attendu par ailleurs que l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il doit être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé ou de validité de l’OQTF, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;
Attendu qu’ il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été immédiatement saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’à ce stade aucun élément ne permet de soutenir, compte tenu des diligences rappelées ci-dessus, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de rétention administrative ou d’expiration de l’OQTF du 15 juin 2022 restant à courir ;
Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [L] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO
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