Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 4 déc. 2023, n° 2211472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mazade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation
du 3 octobre 2022, rendue par la préfète du Val-de-Marne.
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 23 070 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par une décision du 4 février 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— à défaut d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 10 euros par jour, soit 300 euros par mois.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 aout 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 février 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 2 aout 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal uniquement la condamnation de l’Etat à lui verser une somme
de 23 070 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale » . Il ressort également de l’instruction que la requérante a déjà formé un recours indemnitaire auprès du tribunal de céans et que par une décision du 23 novembre 2022 n°2104746 devenue définitive, l’Etat a été condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation de la période des 75 mois de carence fautive observée entre
le 4 août 2016 et la date du jugement précité. Or, elle n’a pas été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 10 mois après le précédent jugement indemnitaire en la matière, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 1 personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 250 (deux cent cinquante) euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 aout 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 aout 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tenant à l’application des articles précités.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 250 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 aout 2022. Les intérêts échus à la date
du 2 aout 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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