Rejet 11 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle réside de manière habituelle et ininterrompue en France depuis le mois d’août 2023 et qu’elle exerce le métier d’auxiliaire de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2025, à 14h00, a été entendu le rapport de Mme Coutarel, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante Algérienne née en 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, Mme A se prévaut de son arrivée sur le territoire français en août 2023 et de son activité d’auxiliaire de vie. Toutefois la requérante ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine alors que son arrivée est récente et qu’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants âgés de cinq et sept ans, sa mère, ses trois sœurs et ses deux frères résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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