Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 mars 2025, n° 502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502527.20250328 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de l’admettre à concourir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de la possibilité d’intégrer l’Ecole nationale de la magistrature puisqu’elle est empêchée de concourir à l’épreuve d’admissibilité qui se tiendra le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle comporte une motivation stéréotypée, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle répond aux conditions posées par l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 tant en matière d’expérience professionnelle, à raison de sa qualité de salariée du secteur privé au sein d’une compagnie d’assurance depuis plus de 15 ans, qu’en termes de diplôme parce qu’elle est titulaire d’une licence en droit à l’université Panthéon-Assas, d’un master en droit processuel à l’université Paris VIII, d’un diplôme universitaire en sciences criminelles à l’université d’Angers et qu’elle s’est inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B, et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 26 mars 2025, à 12 heures :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
— le représentant de Mme B ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour critiquer la décision contestée, Mme B soutient qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut se prévaloir de quinze années d’activité professionnelle d’abord en tant que conseiller puis gestionnaire de clientèle au sein d’établissements bancaires, puis en tant que contrôleur au service des vérifications techniques d’une compagnie d’assurance. Toutefois, au regard des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, citées au point 2, exigeant sept années d’expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l’exercice de fonctions judiciaires, les fonctions exercées par la requérante ne permettent pas de regarder, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Nathalie Escaut
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