Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 mars 2025, n° 502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443921 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502549.20250328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’instruire son dossier en urgence afin de lui permettre de participer aux épreuves d’admissibilité du concours.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d’admissibilité du concours ont lieu le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle comporte une motivation stéréotypée, qu’elle méconnaît le principe d’égalité puisque des candidats au profil similaire ont pu concourir lors des précédentes sessions et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur son expérience professionnelle en matière de lutte contre la fraude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A, et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 26 mars 2025, à 14 heures 30 :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
— Mme A ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour critiquer la décision contestée, Mme A soutient qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un peu plus de sept années d’activité professionnelle dans le domaine de lutte contre la fraude en tant que consultant senior dans une société de conseil, en tant que responsable de la conformité dans un établissement bancaire, à raison d’un stage de 4 mois et 15 jours au sein de l’Office de lutte anti-fraude et enfin comme chargée de projet senior au Conseil de l’Europe. Toutefois, au regard des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, citées au point 2, exigeant sept années d’expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l’exercice de fonctions judiciaires, la durée des fonctions dont peut se prévaloir la requérante ne saurait, en tout état de cause, inclure les périodes qu’elle a effectuées en qualité de stagiaire à la fois au sein de la société Deloitte en 2017 et auprès de l’Office de lutte anti-fraude en 2023. Elle ne permet dès lors pas de regarder, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d’erreur de droit et de méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Nathalie Escaut
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- État ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Clerc ·
- Erreur ·
- Légalité
- Magistrature ·
- Concours ·
- École nationale ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Site ·
- Loi organique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Dalle ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Echographie ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative
- Élève ·
- Établissement ·
- Harcèlement ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions relatives aux élus municipaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Indemnités ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat
- Rémunération des gérants majoritaires ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Commentaire ·
- Impôt ·
- Gérant ·
- Profession libérale ·
- Référence ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Commandite par actions ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commandite
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Conférence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Urgence ·
- Université ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Professionnel ·
- Magistrature ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Magistrat ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Education ·
- Établissement scolaire ·
- Ordonnance
- Concours ·
- Magistrature ·
- École nationale ·
- Recrutement ·
- Professionnel ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Site ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.