Rejet 10 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 mars 2023, n° 2101562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2020, N° 1900189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme B A, représentée par la SCP VPNG et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019 et l’a informée de l’émission prochaine d’un titre exécutoire afin de rembourser la rémunération qui lui a été versée en application de l’arrêté du 6 novembre 2018 décidant du maintien du versement d’un demi-traitement à compter du 4 octobre 2018 jusqu’à l’avis du comité médical.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’elle avait droit au maintien du demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical départemental ;
— la créance de l’Etat est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 2 mars 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un courrier purement informatif qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure agrégée titulaire au lycée général et technologique Georges Clémenceau à Montpellier, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 mai 2017. Par une demande du 10 novembre 2017, Mme A a sollicité l’octroi d’une prolongation de son congé de longue maladie. Par courrier du 30 mai 2018, le comité médical a informé la requérante que, lors de sa réunion du 16 mai 2018, un avis défavorable avait été rendu quant à sa demande de prolongation de congé de longue maladie. Par courrier du 20 août 2018, Mme A a formé un recours devant le comité médical supérieur. Par courrier du 6 novembre 2018, la rectrice de l’académie de Montpellier a informé Mme A qu’elle ne disposait plus de droit à congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2018, étant placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2017 et qu’elle avait saisi le comité médical afin qu’il se prononce sur l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé ou sur l’octroi d’une retraite pour invalidité. Elle lui a également indiqué que, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, sa rémunération à demi-traitement était maintenue. Par arrêté du 6 novembre 2018, la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé que Mme A continuera à percevoir une rémunération à demi-traitement à compter du 4 octobre 2018 et jusqu’à la date de décision du comité médical. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1900189 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier. Par courrier du 2 mars 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de placer Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019, a informé la requérante qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2018, elle était débitrice des sommes versées au titre du maintien du demi-traitement puis a annoncé l’émission prochaine d’un titre exécutoire. Mme A a été admise à la retraite à compter du 1er mai 2019. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 2 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 2 mars 2021 portant information d’un indu de versement au titre du demi-traitement perçu du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019 :
2. Si la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l’administration informe ce même agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. Par la lettre contestée du 2 mars 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier a placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019 et l’a informée d’une émission prochain d’un titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement de la rémunération qui lui a été versée en application de l’arrêté du 6 novembre 2018, sans comporter de précision quant au montant recouvré. Il est constant que l’intéressée a été radiée des cadres de la fonction publique d’Etat à compter du 1er mai 2019 et qu’à la date du courrier en litige, elle avait perdu sa qualité d’agent public. En outre, il ne ressort, ni de ses écritures en défense, ni d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait été détentrice d’une créance à l’égard de l’Etat. Dans ces conditions, en l’absence de toute possibilité pour l’Etat de procéder à la récupération de sa créance par la voie de la compensation ou de la retenue sur traitement, le courrier du 2 mars 2021 doit être regardé comme annonçant seulement l’émission d’un titre de perception à défaut de paiement spontané par Mme A de la somme réclamée par son employeur. Les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 2 mars 2021 en ce qu’elle annonce l’émission prochaine d’un titre de perception sont, ainsi que l’oppose la rectrice de l’académie de Montpellier en défense, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2021 plaçant Mme A en disponibilité d’office du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019 :
4. La décision du 2 mars 2021 qui place Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019 a été signée par Mme D., chef de la division des personnels enseignants, qui disposait, par un arrêté de la rectrice d’académie de Montpellier du 30 septembre 2020 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture Occitanie le 7 octobre 2020, d’une délégation de signature, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mesdames L. et M. « à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, de radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition des CAPA et CCP ». Cette délégation habilitait Mme D. à signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « Aux termes de ceux de l’article L. 211-5: » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision, qui place un fonctionnaire en disponibilité d’office pour raison de santé, ne constitue pas un décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et n’entre dans aucune des autres catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans sa version résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « () Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
9. Il ressort des termes de la décision contestée qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2018, la rectrice de l’académie de Montpellier a procédé à la régularisation de la situation de Mme A, entre le 4 octobre 2018 et le 30 avril 2019 et en raison de l’épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à la date de son admission à la retraite. Une telle décision, qui régularise la situation de l’intéressée, n’a pas pour objet de procéder à la récupération du demi-traitement perçu par l’intéressée, en application de l’arrêté du 6 novembre 2018. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu’en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier a méconnu l’article 27 du décret précité du 14 mars 1986 susvisé dans sa version résultant du décret du 5 octobre 2011.
10. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé, le moyen tiré de ce que les sommes correspondant à la récupération du demi-traitement versé à l’intéressée seraient prescrites est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2021 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2018 au 30 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
A. BayadaLe président,
J.P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2023.
La greffière,
B. Flaeschil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Éléphant ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Cirque ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Document administratif ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- États-unis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Regroupement familial ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Service ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Liste électorale ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Dématérialisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Accession ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certificat médical ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.