Désistement 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2001787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 décembre 2020, N° 2001798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 novembre 2020 et 25 octobre 2021 sous le n° 2001787, le comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes, le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort et le syndicat CGT des agents du Grand Belfort, représentés par Me Tronche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la ville de Belfort a décidé de l’adhésion par la commune au comité national de l’action sociale (CNAS) à compter du 1er janvier 2021, d’autoriser le maire à signer la convention d’adhésion au CNAS, de verser au CNAS une cotisation, de désigner une déléguée pour représenter la collectivité au sein du CNAS et d’acter le retrait de la collectivité du COS ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros au profit de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 26 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 et des articles 11 et 14 du règlement intérieur du comité technique de la ville de Belfort et du Grand Belfort, en l’absence d’avis favorable préalable rendu par les représentants de la collectivité au sein du comité technique, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 28 du décret du 30 mai 1985, faute pour les représentants du personnel du comité technique, consultés le 8 octobre 2020 sur l’adhésion au CNAS, d’avoir disposé, au moins huit jours avant la séance, d’informations suffisantes pour se prononcer de façon éclairée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les membres du conseil municipal de Belfort d’avoir disposé d’une information suffisante pour leur permettre de se prononcer utilement sur la question de l’adhésion au CNAS plutôt qu’au COS lors de la séance du 16 octobre 2020 ;
— faute d’avoir déterminé, préalablement à sa décision d’adhésion au CNAS, le type d’actions sociales et le montant des dépenses qu’il entendait engager, le conseil municipal de Belfort a méconnu, par sa délibération en litige, l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— les statuts du CNAS, qui prévoient à leur article 6 la désignation d’un seul représentant du collège des bénéficiaires de la collectivité adhérente pour siéger au sein de l’assemblée départementale sans préciser qu’il doit être élu et alors que cette assemblée ne participe pas activement à la gestion de l’action sociale, sont insuffisants pour assurer la participation des agents à la gestion de l’action sociale au sens de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 mars 2021 et 20 janvier 2022, la ville de Belfort, représentée par le cabinet d’avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat CGT des agents du Grand Belfort est irrecevable à contester la délibération en litige, en l’absence d’intérêt à agir et compte tenu de la tardiveté de sa contestation ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2001798 rendue le 4 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de référé-suspension présentée par les requérants à l’encontre de la délibération en litige.
Par un courrier, enregistré le 9 décembre 2020, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête après le rejet de leur demande de référé-suspension.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2022, le comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes a déclaré se désister de l’action engagée.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2020 et 25 octobre 2021 sous le n° 2001806, le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes, le syndicat CGT des agents du Grand Belfort et le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort, représentés par Me Tronche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil communautaire du Grand Belfort communauté d’agglomération a décidé de l’adhésion par la communauté d’agglomération au comité national de l’action sociale (CNAS) à compter du 1er janvier 2021, d’autoriser le président de la communauté d’agglomération à signer la convention d’adhésion au CNAS, de verser au CNAS une cotisation, de désigner une déléguée pour représenter l’établissement public au sein du CNAS et d’acter le retrait de la communauté d’agglomération du COS ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 1 500 euros au profit de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 26 du décret du 30 mai 1985 et des articles 11 et 14 du règlement intérieur du comité technique de la ville de Belfort et du Grand Belfort, en l’absence d’avis favorable préalable rendu par les représentants de l’établissement public au sein du comité technique, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 28 du décret du 30 mai 1985, faute pour les représentants du personnel du comité technique, consultés le 8 octobre 2020 sur l’adhésion au CNAS, d’avoir disposé, au moins huit jours avant la séance, d’informations suffisantes pour se prononcer de façon éclairée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les membres du conseil communautaire du Grand Belfort d’avoir disposé d’une information suffisante pour leur permettre de se prononcer utilement sur la question de l’adhésion au CNAS plutôt qu’au COS lors de la séance du 15 octobre 2020 ;
— faute d’avoir déterminé, préalablement à sa décision d’adhésion au CNAS, le type d’actions sociales et le montant des dépenses qu’il entendait engager, le conseil communautaire du Grand Belfort a méconnu, par sa délibération en litige, l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— les statuts du CNAS, qui prévoient à leur article 6 la désignation d’un seul représentant du collège des bénéficiaires de la collectivité adhérente pour siéger au sein de l’assemblée départementale sans préciser qu’il doit être élu et alors que cette assemblée ne participe pas activement à la gestion de l’action sociale, sont insuffisants pour assurer la participation des agents à la gestion de l’action sociale au sens de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 mars 2021 et 20 janvier 2022, Grand Belfort communauté d’agglomération, représenté par le cabinet d’avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort est irrecevable à contester la délibération en litige, en l’absence d’intérêt à agir et compte tenu de la tardiveté de sa contestation ;
— le syndicat CGT des agents du Grand Belfort ne justifie pas de la recevabilité de son recours contentieux, faute de produire ses statuts et la délibération autorisant son représentant à introduire la requête ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2001801 rendue le 4 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de référé-suspension présentée par les requérants à l’encontre de la délibération en litige.
Par un courrier, enregistré le 9 décembre 2020, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête après le rejet de leur demande de référé-suspension.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2022, le comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes a déclaré se désister de l’action engagée.
Par un mémoire en intervention commun aux requêtes enregistrées sous les nos 2001787 et 2001806, présenté le 24 février 2021, les élu.e.s du groupe « En commun pour Belfort » font état de leur courrier du 9 octobre 2020 par lequel ils ont sollicité des informations complémentaires aux rapports reçus avant les réunions du conseil communautaire du 15 octobre 2020 de Grand Belfort et du conseil municipal du 16 octobre 2020 de la ville de Belfort.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Tronche, pour le syndicat CGT des agents du Grand Belfort et le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort et de Me Brard pour la ville de Belfort et Grand Belfort communauté d’agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Jusqu’en 2021, les agents de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération pouvaient bénéficier de prestations d’action sociale par l’intermédiaire du comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes. Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil communautaire du Grand Belfort communauté d’agglomération a décidé de confier la gestion de l’action sociale de ses agents au comité national de l’action sociale (CNAS). Par une délibération du 16 octobre 2020, le conseil municipal de la ville de Belfort a pris la même décision à l’égard de ses propres agents. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2001787 et 2001806, qui présentent à juger des questions similaires et qu’il y a lieu de joindre, le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort, le syndicat CGT des agents du Grand Belfort communauté d’agglomération et le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes demandent au tribunal d’annuler ces délibérations.
Sur les désistements du COS :
2. Par deux courriers, enregistrés le 23 décembre 2022, le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes a déclaré se désister des actions engagées sous les nos 2001787 et 2001806. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention volontaire présentée au soutien des requérants :
3. Une intervention commune à deux requêtes n’est recevable que pour la première dénommée. Par un mémoire unique, les élu.e.s du groupe « En commun pour Belfort » ont déclaré intervenir volontairement au soutien des requérants dans les instances nos 2001787 et 2001806. Ce mémoire n’est recevable qu’en ce qui concerne la première instance à laquelle il se réfère, à savoir celle enregistrée sous le n° 2001787. En revanche, elle n’est pas recevable s’agissant de l’instance n° 2001806.
4. S’agissant de l’instance n° 2001787, les élu.e.s du groupe d’opposition « En commun pour Belfort » justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération en litige, qui porte sur l’adhésion de la commune de Belfort au Comité national de l’action sociale (CNAS), le versement d’une cotisation au CNAS, la désignation d’une déléguée pour représenter la collectivité au sein du CNAS et le retrait de la collectivité du COS. Par suite, il y a lieu d’admettre leur intervention volontaire au soutien de la requête n° 2001787.
Sur la légalité des délibérations contestées :
5. En premier lieu, en application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les comités techniques sont () consultés sur () l’action sociale. () ». Aux termes de l’article 26 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « I. – L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du comité technique est réputé avoir été donné. / II. – La délibération mentionnée au II de l’article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique. / Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement et, d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. / Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné. ».
6. La ville de Belfort et Grand Belfort communauté d’agglomération disposent d’un comité technique commun, dont le règlement intérieur prévoit qu’il est composé de seize membres répartis en nombre égal entre les représentants des collectivités et ceux du personnel. En vertu de l’article 11 de ce règlement intérieur, lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins, d’une part, des représentants du personnel et, d’autre part, des représentants des collectivités, doivent être présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint dans l’un ou l’autre des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membre du comité, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents. L’article 14 du règlement prévoit qu’en « application du II de l’article 26 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité et, d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. / Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres ayant voix délibérative. / En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné. () Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité concernée, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question peut faire l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que les membres du comité technique de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération ont été convoqués une première fois pour une séance devant se tenir le 28 septembre 2020, mais que, faute pour le quorum d’être atteint en début de réunion, ils ont été convoqués une seconde fois pour une séance qui s’est déroulée le 8 octobre 2020, qui n’était pas soumise à la règle du quorum. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que le point mis à l’ordre du jour, portant sur l’adhésion au comité national de l’action sociale, a recueilli l’avis défavorable des représentants du personnel (CGT et CFDT) et l’avis favorable à l’unanimité des représentants de l’établissement public. L’avis du comité technique est ainsi réputé avoir été rendu en application, tant de l’article 26 du décret du 30 mai 1985, que de l’article 14 du règlement intérieur du comité technique.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. () ». L’article 7 du règlement intérieur du comité technique de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération prévoit que la convocation et l’ordre du jour de la séance sont adressés aux membres titulaires du comité quinze jours au moins avant la séance et les documents afférents au plus tard huit jours avant la date de la séance, étant précisé que les convocations et rapports sont envoyés par courrier électronique et qu’un dossier papier est transmis dans les mêmes délais.
9. Il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier du 18 septembre 2020, un rapport de présentation a été adressé aux membres du comité technique convoqués à la séance du 28 septembre 2020, qui a dû être reportée au 8 octobre 2020, faute de quorum. Ce rapport présente le comité national de l’action sociale, cite les principaux domaines dans lesquels le CNAS propose des offres et des aides en précisant que l’offre du CNAS permettrait de couvrir de nouveaux champs de la politique d’action sociale des collectivités et de proposer aux agents des conseils de professionnels tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, que le coût de l’adhésion annuelle au CNAS serait de 212 euros pour un agent actif et qu’un correspondant des agents et un délégué des collectivités seraient désignés au sein de la direction des ressources humaines pour, respectivement, accompagner les agents et représenter les collectivités vis-à-vis du CNAS. Ce rapport ne précise notamment pas les prestations qui seraient effectivement proposées aux agents et les dépenses en découlant pour les collectivités, et ne comporte pas de comparatif entre les offres et aides proposées par le CNAS et celles proposées par le COS. Il ne comportait ainsi pas les informations suffisantes pour permettre aux membres de se prononcer de façon éclairée sur le choix de l’organisme.
10. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Au cours de la séance du comité technique du 8 octobre 2020, une présentation orale détaillée, tant du comité national de l’action sociale que du comité des œuvres sociales et des prestations respectivement proposées par l’un et l’autre de ces deux organismes, a toutefois été réalisée avant que la discussion ne s’ouvre. Eu égard au contenu de ces présentations et des débats portés au procès-verbal de la réunion, les membres du comité technique ont pu obtenir des réponses aux questions auxquelles le rapport transmis le 18 septembre 2020 ne répondait pas et ont ainsi été à même d’exprimer utilement leur opinion sur l’ensemble des questions soulevées par le choix de confier l’action sociale des agents des collectivités au CNAS plutôt qu’au COS. En conséquence, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la circonstance que le rapport de présentation communiqué le 18 septembre 2020 ne comportait pas toutes les informations utiles ait été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis, ni que les représentants siégeant au comité technique aient été privés d’une garantie. Par suite, les délibérations en litige ne sont pas entachées d’un vice de procédure susceptible de justifier leur annulation.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. () ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une commune compte au moins 3 500 habitants ou qu’une communauté de commune compte parmi ses membres une commune d’au moins 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal ou du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire ou le président de la communauté de communes n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal ou du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
14. En l’espèce, la ville de Belfort compte plus de 3 500 habitants et est, ainsi que Grand Belfort communauté d’agglomération par voie de conséquence, soumise aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces des dossiers que le projet de la délibération relative à l’adhésion au comité national à l’action sociale a été adressé aux conseillers municipaux convoqués à la séance du conseil municipal de la ville de Belfort du 16 octobre 2020 ainsi qu’aux conseillers communautaires convoqués à la séance du conseil communautaire du Grand Belfort communauté d’agglomération du 15 octobre 2020, au cours desquelles elle a été adoptée. Ce projet de délibération, qui n’avait pas à justifier de façon détaillée le bien-fondé de la proposition qui était soumise aux élus, reprenait les éléments précités du rapport de présentation au comité technique et précisait en outre, s’agissant du rapport adressé aux membres du conseil municipal, que le montant prévisionnel de la cotisation au CNAS s’établirait à environ 200 000 euros pour la ville de Belfort, en rappelant que sa cotisation au COS pour l’année 2019 s’était élevée à 588 910 euros et, s’agissant du rapport adressé aux membres du conseil communautaire, que le montant prévisionnel de la cotisation au CNAS s’établirait à environ 90 000 euros pour Grand Belfort communauté d’agglomération, alors que sa cotisation au COS pour l’année 2019 s’était élevée à 349 437 euros. Ce rapport permettait ainsi aux conseillers municipaux et communautaires d’appréhender le contexte, de comprendre les raisons du choix envisagé et de mesurer les implications de leur décision. Il était dès lors de nature à constituer une note explicative de synthèse répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En outre, il ressort des délibérations en litige, qui visent l’avis rendu par le comité technique le 8 octobre 2020, que les membres des assemblées délibérantes ont effectivement eu connaissance de cet avis avant de se prononcer sur l’adhésion de la collectivité au CNAS, et la circonstance que le procès-verbal du comité technique n’aurait été rédigé que postérieurement n’est pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’information des élus quant à la teneur de cet avis. Enfin, la circonstance que, par un courrier du 9 octobre 2020, des élus ont sollicité auprès du maire de Belfort, après la réception des rapports transmis avant les séances du conseil municipal et du conseil communautaire, des précisions tenant notamment à la possibilité éventuelle pour le COS d’adhérer au CNAS, à la transparence du fonctionnement du COS et aux revenus des agents, qui n’ont pas été apportées avant les réunions des 15 et 16 octobre 2020, n’est pas de nature à révéler une insuffisance d’information des élus que la question de l’adhésion des collectivités au CNAS. Par suite, les conseillers municipaux et communautaires, à qui il était loisible de solliciter des précisions ou explications en séance, étaient suffisamment éclairés pour délibérer sur le choix d’adhérer au comité national de l’action sociale. En conséquence, les délibérations des 15 et 16 octobre 2020 contestées ont été prises à l’issue d’une procédure régulière au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs () à la définition et à la gestion de l’action sociale () dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. / L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. () L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. / Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. ». Aux termes de l’article 88-1, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu’ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. ».
16. Les observations formulées par la chambre régionale des comptes dans son rapport du 3 juin 2020, par lequel elle a invité Grand Belfort communauté d’agglomération à délibérer sur le champ de l’action sociale offerte à ses agents, le type d’action proposé et les montants de dépenses consacrés, ne permettent pas de considérer que Grand Belfort Communauté d’agglomération ou la ville de Belfort avaient l’obligation, avant les délibérations en litige, qui portent sur le choix de l’organisme auquel elles allaient confier la gestion des prestations de l’action sociale en 2021 et précisent le coût prévisionnel induit pour la collectivité, de délibérer sur un programme précis et chiffré des prestations d’action sociale, lequel pouvait être arrêté ultérieurement. Par suite, les délibérations contestées ne méconnaissent ni l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
17. En cinquième lieu, d’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, et de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les agents de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération participent à la définition et à la gestion de l’action sociale dont ils bénéficient, par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant au sein du comité technique commun. D’autre part, s’il est possible, en application de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de gestion des prestations d’action sociale confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, que les agents publics puissent participer, par l’intermédiaire de délégués, aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes, il ne s’agit que d’une simple possibilité et non d’une obligation. Par suite, en confiant la gestion de l’action sociale des agents de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération au comité national de l’action sociale, association régie par la loi du 1er juillet 1901, à l’assemblée départementale duquel est notamment appelé à siéger un délégué local des agents de chaque collectivité territoriale et établissement public adhérent, élu pour une durée égale à celle du mandat municipal et appelé à approuver la proposition de plan d’action en matière d’animation, de développement et de budget pour l’année en cours, la ville de Belfort et Grand Belfort communauté d’agglomération n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
18. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat CGT des agents de la ville de Belfort et le syndicat CGT des agents du Grand Belfort communauté agglomération ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations en litige.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Belfort ou du Grand Belfort communauté d’agglomération, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, quelque somme que ce soit au profit des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants quelque somme que ce soit au profit de la ville de Belfort et du Grand Belfort communauté d’agglomération.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes.
Article 2 : L’intervention des élu.e.s du groupe d’opposition « En commun pour Belfort » est admise au soutien de la requête n° 2001787 mais n’est pas admise au soutien de la requête n° 20001806.
Article 3 : Les requêtes du syndicat CGT des agents de la ville de Belfort et du syndicat CGT des agents du Grand Belfort communauté d’agglomération sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Belfort et Grand Belfort communauté d’agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au comité des œuvres sociales (COS) du personnel de la ville de Belfort, du Grand Belfort et des collectivités adhérentes, au syndicat CGT des agents de la ville de Belfort, au syndicat CGT des agents du Grand Belfort communauté agglomération, à la ville de Belfort et à Grand Belfort communauté d’agglomération.
Copie en sera transmise, pour information, aux élu(e)s du groupe d’opposition « En commun pour Belfort ».
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2001787-2001806
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