Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 496205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496205.20250515 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mai 2024 rapportant le décret du 4 juin 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire le 16 janvier 2019, par laquelle il a indiqué être célibataire. Il a été naturalisé par décret le 4 juin 2021. Par un bordereau du 23 avril 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé à Conakry (Guinée), le 10 janvier 2021, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme B C, ressortissante guinéenne résidant habituellement à l’étranger. Par un décret du 23 mai 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 4 juin 2021 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que celui-ci a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage avec Mme B C, ressortissante guinéenne résidant habituellement à l’étranger, le 10 janvier 2021 à Conakry (Guinée). Ce mariage, intervenu au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s’y était engagé lors de son dépôt. L’intéressé dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 10 septembre 2020 ainsi que par le fait qu’il réside en France depuis 2014 ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale, sans que la circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait donné cette information à d’autres services que celui chargé de sa demande de naturalisation ait une incidence sur cette qualification. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans que la circonstance que le décret mentionne de manière erronée le fait que les parents de l’intéressé vivent en Guinée alors qu’ils sont décédés ait d’incidence .
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mai 2024 par lequel le Premier ministre rapporte le décret du 4 juin 2021. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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