Annulation 19 juin 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 19 juin 2025, n° 496551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2317546 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496551.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a rejeté sa candidature à l’attribution d’un logement social ainsi que la décision du 21 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux, et d’enjoindre à l’office public de l’habitat Paris Habitat de lui attribuer un logement de type T4 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2317546 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de trois mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’office public de l’habitat Paris Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’office public de l’habitat Paris Habitat et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 avril 2022, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a rejeté la demande de logement social présenté par Mme B et que, par une décision du 21 décembre 2022, elle a rejeté le recours gracieux présenté par celle-ci. Par un jugement du 7 juin 2024, contre lequel Paris Habitat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B, annulé ces deux décisions et enjoint à l’office de réexaminer sa demande de logement dans un délai de trois mois.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B se bornait, devant le tribunal administratif, à contester la régularité de la composition des commissions ayant rendu les décisions en litige. En retenant que Paris Habitat ne justifiait pas de la régularité de la désignation de ses membres et de l’élection de son président, pour en déduire que Mme B était fondée à soutenir que les décisions attaquées étaient entachées d’un vice de procédure et prononcer leur annulation, le tribunal administratif a relevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public. Paris Habitat est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement qu’il attaque.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge de Paris Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre Mme B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée, au même titre, par Paris Habitat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’office public de l’habitat Paris Habitat et à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Armée ·
- Pension de retraite ·
- Attribution ·
- Indemnité ·
- Pourvoi
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Administration ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Conclusion ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Légalité ·
- État ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- État ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Dispositions relatives aux élus municipaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Élections et référendum ·
- Exécution des jugements ·
- Élections municipales ·
- Organes de la commune ·
- Exécution des peines ·
- Démission d'office ·
- Inéligibilités ·
- Éligibilité ·
- Conseiller municipal ·
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- État ·
- Droit électoral ·
- Contentieux
- Décret ·
- Paternité ·
- Premier ministre ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Reconnaissance ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Territoire français
- Premier ministre ·
- Autoroute ·
- Transport ·
- Loi organique ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Concours ·
- Financement ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Emprise au sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Surface de plancher ·
- Conseil d'etat
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Capital ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Route ·
- Amende ·
- Réception
- Habitat ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.