Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2025, 498271
TA Mayotte
Rejet 13 septembre 2024
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TA Mayotte 27 novembre 2024
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CE 27 décembre 2024
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TA Lyon
Rejet 15 janvier 2025
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CE
Annulation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits civiques

    La cour a estimé que le préfet était tenu de déclarer démissionnaire d'office en raison de la condamnation pénale, et que les griefs soulevés ne pouvaient pas être retenus.

  • Accepté
    Suspension de l'effet de l'arrêté contesté

    La cour a jugé que le remplacement du demandeur et les opérations électorales qui ont suivi étaient contraires aux dispositions du code électoral, car le recours avait été déposé dans les délais.

  • Accepté
    Irrégularité des jugements

    La cour a constaté que le tribunal administratif était dessaisi en raison de l'expiration des délais, rendant les jugements annulables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État les sommes demandées, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation des jugements du tribunal administratif de Mayotte concernant M. K L, qui contestait son arrêté de démission d'office et les opérations électorales subséquentes. M. L invoquait l'irrégularité de l'arrêté du préfet, arguant d'une méconnaissance des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, ainsi que des droits garantis par la Constitution et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Conseil d'État annule partiellement les jugements du tribunal administratif, constatant que celui-ci était dessaisi en raison du non-respect des délais, mais rejette la protestation de M. L contre l'arrêté du préfet, considérant que ce dernier avait agi conformément à la loi. Les conclusions de M. L au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 18 juin 2025, n° 498271, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 498271
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 27 décembre 2024
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., sur la conformité à la Constitution du renvoi opéré, au sein de l'article L. 236 du code électoral, au 1 ° de l'article L. 230 du même code, CC, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. ...[RJ2] Cf. CE, 26 juillet 1889, Elections de Maignelay, p. 893.
., sur la conformité à la Constitution du renvoi opéré, au sein de l'article L. 236 du code électoral, au 1 ° de l'article L. 230 du même code, CC, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. ...[RJ2] Cf. CE, 26 juillet 1889, Elections de Maignelay, p. 893.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051771011
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:498271.20250618
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code électoral
  3. Code pénal
  4. Code de justice administrative
  5. Code de procédure pénale
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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2025, 498271