Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 24 juin 2025, n° 488405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051794357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488405.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Réda Wadjinny-Green |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, présentée le 12 octobre 2022, de remise gracieuse de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) et de prononcer le dégrèvement gracieux sollicité ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui accorder la remise gracieuse totale de cette imposition dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305488 du 21 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». La décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande présentée à l’administration fiscale le 12 octobre 2022, M. A a sollicité la remise à titre gracieux de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille
(Bouches-du-Rhône). Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet, laquelle était susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, en jugeant la demande de M. A irrecevable au motif que cette décision ne pouvait faire l’objet que d’un recours de plein contentieux, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 21 juin 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :70QMCWXQ
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