Rejet 24 novembre 2023
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 4 juil. 2025, n° 493425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2023, N° 21MA0973 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849249 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493425.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nice d’ordonner, avant dire droit, une expertise complémentaire portant sur les conditions de l’accouchement de Mme B dans la nuit du 26 au 27 février 2008 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et de surseoir à statuer sur leur demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet accouchement. Par un jugement n° 1800792 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 21MA0973 du 24 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 et le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice – Hôpital de Cimiez et de la société Relyens Mutual Insurance et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour son accouchement, dans la nuit du 26 au 27 février 2008. Cet accouchement a nécessité des manœuvres obstétricales en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant. Ces manœuvres ont entraîné une élongation du plexus brachial droit dont l’enfant conserve des séquelles sous la forme d’un déficit permanent dans la mobilité de l’épaule droite. M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à ce qu’une expertise soit prescrite avant dire-droit, afin notamment de déterminer si les complications de cet accouchement relèvent d’un accident médical non fautif dont la réparation incomberait alors à l’ONIAM. Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Mme B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. En prenant en compte, pour apprécier le caractère d’anormalité du dommage, au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le risque général d’élongation du plexus brachial en cas de dystocie des épaules de l’enfant sans évaluer la probabilité qu’un tel risque entraîne effectivement un déficit permanent dans la mobilité de l’épaule, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des principes exposés au point précédent.
5. Il y a lieu, par suite, d’annuler son arrêt, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’ONIAM soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 24 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’ONIAM versera à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la société Relyens Mutual Insurance.
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